
Document public
Titre : | Conclusions générales relatives à l'égalité de traitement entre les établissements d'enseignement supérieur nationaux et étrangers : Commission c. Hongrie |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/03/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-66/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Hongrie [Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination |
Résumé : |
En 2017, la loi hongroise relative à l'enseignement supérieur a été modifiée en ce sens que les établissements d'enseignement supérieur provenant d’États en dehors de l'Espace économique européen (EEE) ne peuvent exercer leur activité en Hongrie que si une convention internationale a été conclue entre la Hongrie et leur État d'origine. En outre, tous les établissements d'enseignement supérieur étrangers qui souhaitent proposer un enseignement supérieur en Hongrie doivent également le proposer dans leur État d'origine.
En 2018, la Commission européenne a introduit un recours en manquement à l'encontre de la Hongrie en raison des modifications de la loi en 2017. L'avocate générale considère que la Hongrie doit traiter de la même manière les établissements d'enseignement supérieur nationaux et étrangers. Elle considère que l'exigence d'une convention internationale avec l’État d'origine méconnait le principe du traitement national (principe en vertu duquel les prestations de services nationaux et étrangers doivent être traités de manière équivalente) au titre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Autorisé par l'Union européenne, cet accord fait partie intégrante du droit de l'Union. Elle considère notamment que bien qu'une convention internationale, en vertu de laquelle le gouvernement d’État d'origine d'un établissement d'enseignement supérieur apporte un soutien de principe à son activité en Hongrie, pourrait en principe démontrer sa fiabilité et, ce faisant, participer à prévenir les pratiques commerciales frauduleuses, l'exigence semblerait être dans sa forme concrète un moyen de discrimination arbitraire des établissements d'enseignement supérieur établis dans des États tiers. En effet, la Hongrie déciderait seule si et à quelle date une telle convention pourrait être conclue et cette exigence conduirait ainsi en définitive à l'imposition d'une condition d'autorisation alors que la Hongrie n'aurait pourtant pas invoqué une telle convention dans le cadre de l'AGCS. En outre, l'exigence de la conclusion internationale avec l’État d'origine violerait la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne car elle restreint de manière disproportionnée la liberté de créer et d'exploiter des établissements d'enseignement ainsi que la liberté des sciences. Par ailleurs, l'exigence d'une activité d'enseignement effective dans l’État d'origine, applicable à tous les établissements d'enseignement supérieur étrangers et donc aussi à ceux des autres États membres de l'UE ou de l'EEE, méconnaît, du fait de son caractère discriminatoire et disproportionné, la liberté d'établissement, la directive services, la Charte des droits fondamentaux ainsi que le principe d'égalité de traitement de l'AGCS. |
ECLI : | EU:C:2020:172 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224125&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1642226 |