Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2020-012 du 3 mars 2020 relatif au défaut d’accompagnement d’une personne en situation de handicap dans un train régional |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 03/03/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2020-012 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Réparation du préjudice [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap moteur [Mots-clés] Opérateur de réseaux [Mots-clés] Société nationale des chemins de fer (SNCF) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Accessibilité [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Préjudice |
Texte : |
M. N. est en situation de handicap moteur et se déplace à l’aide d’un fauteuil roulant électrique. Lors d’un trajet dans un train régional, à son retour, M. N. a été laissé sans assistance dans la gare, le contrôleur du train ayant refusé de le faire monter à bord pour défaut d’habilitation et le service d’assistance par véhicule spécialisé ne desservant pas cette gare. M. N. a décidé de rentrer à son domicile, distant d’une quinzaine de kilomètres, en roulant sur la chaussée avec son fauteuil roulant électrique. Il a réussi à joindre ses parents qui l’ont ramené chez lui et ont fait intervenir une dépanneuse qui a pris en charge son fauteuil électrique.
M. N. a demandé réparation du préjudice subi mais il lui a été indiqué qu’il aurait dû faire la réservation de son trajet via le service dédié. Un dédommagement de 50 € en bons voyage lui a été accordé. Le Défenseur des droits est intervenu au soutien de M. N. pour rappeler que le service dédié aux PMR n’étant pas disponible dans cette gare, il ne pouvait être reproché à M. N. de ne pas y avoir recouru. En outre, le Défenseur des droits a rappelé que des trains accessibles circulaient dans ces gares et qu’une personne en situation de handicap moteur était donc, en principe, en mesure d’emprunter un train au départ de ces gares en toute autonomie, mais de manière aléatoire car tous les trains circulant sur le réseau ne sont pas accessibles, et les contrôleurs ne sont pas tous habilités au déploiement des équipements nécessaires. Le Défenseur des droits a conclu qu’il y avait eu un manquement à l’obligation d’aménagement raisonnable prévue par la Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH) et sollicité l’indemnisation de M. N. pour le préjudice subi, y compris les frais de rapatriement de son fauteuil roulant électrique. Il a été indiqué au Défenseur des droits que la première réponse apportée à M. N. n’était pas adaptée et que les frais engagés avaient été intégralement remboursés. En outre, M. N. a été invité à participer à une réunion relative à l’accessibilité ferroviaire avec les services du conseil régional. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |