Document public
Titre : | Décision 2020-063 du 9 mars 2020 relative au harcèlement sexuel subi par une fonctionnaire, de la part d’un supérieur hiérarchique et au manque de diligence dans le traitement de la procédure disciplinaire |
est cité par : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/03/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-063 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Discipline [Mots-clés] Procédure disciplinaire [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une adjointe administrative qui se plaint de faits de harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique et du manque de diligence de son employeur dans le traitement de la procédure disciplinaire à l’encontre de l’auteur des faits.
Les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction confirment que la réclamante a subi des comportements à connotation sexuelle, qui ont porté atteinte à sa dignité. L’auteur des faits a été condamné pour harcèlement sexuel par le tribunal correctionnel. Une procédure en appel est en cours. S’agissant de la réaction de son employeur, l’examen de la réclamation montre que la hiérarchie a été diligente et a pris les mesures appropriées en matière de prévention et de protection de la réclamante. En revanche, la réclamante se plaint d’avoir été tenue dans l’ignorance de la procédure disciplinaire. Le Défenseur des droits considère que l’employeur public n’a pas appliqué pleinement le principe de « Tolérance Zéro » dès lors que la sanction disciplinaire – le déplacement d’office - est intervenue tardivement et a été sans conséquence sur la situation de l’auteur des faits qui a été admis à la retraite après le prononcé de la sanction. Au regard des éléments recueillis, le Défenseur des droits estime nécessaire d’adresser au ministère des recommandations visant à rendre plus effective sa politique de lutte contre le harcèlement sexuel au travail, notamment son volet disciplinaire. |
NOR : | DFDQ2000063S |
Suivi de la décision : |
Le 19 juin 2021, le ministère des Armées a indiqué avoir informé la réclamante de l’issue de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de l’agent mis en cause. Il indique que le ministère s’engage a transmettre aux agents ayant dénoncé des faits de harcèlement sexuel les documents afférents au traitement des faits signalés dans les conditions et sous les réserves prévues par le code des relations entre le public et l’administration. Concernant les conditions d’engagement de la procédure disciplinaire, le ministère, le ministère reconnaît que dans le cas d’espèce, la décision de retarder l’engagement de cette procédure n’était pas justifiée et considère que cela devra être évité à l’avenir lorsque les faits dénoncés ont été matériellement établis par le rapport interne. Il confirme que le ministère n’attendra pas l’issue de la procédure pénale s’il dispose d’éléments de fait suffisants pour prononcer une sanction. Il indique également que le placement en congé maladie du mis en cause n’aurait pas dû justifier qu’on retarde la mise en œuvre de la procédure disciplinaire le concernant. Ces précisions doivent, selon le ministère, répondre à notre recommandation portant sur la nécessité de prononcer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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