Document public
Titre : | Arrêt relatif à la non-violation des droits des personnes d'origine rom vivant dans un campement sans l’accès à l’eau potable : Hudorovic et autres c. Slovénie |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/03/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 24816/14 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Slovénie [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Bidonville [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Service des eaux [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Respect de la personne [Mots-clés] État [Mots-clés] Vulnérabilité économique |
Résumé : |
Les requérants d’origine rom résident dans deux campements non autorisés constitués principalement des cabanes en bois dépourvues de canalisations d’eau et de tout-à-l’égout. Ils alléguaient qu’ils n’ont pas pu bénéficier d’un accès à l’eau potable et aux services d’assainissement, faute pour l’État d’avoir pris en considération leur style d vie et leur statut de minorité.
La Cour européenne des droits de l’homme juge qu’il n’y pas eu violation du droit au respect de la vie privée des requérants. Par ailleurs, elle juge, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 ni de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) pris isolément ou combiné avec l’article 14. La Cour note que l’accès à une eau potable sûre n’est pas, en lui-même, protégé par l’article 8 de la Convention. Toutefois, elle relève que l’eau est un élément nécessaire à la survie de l’espèce humaine et que l’absence persistante, sur le long terme, d’un accès à l’eau peut avoir des conséquences néfastes sur la santé et la dignité humaine, et porter effectivement atteinte à un domaine essentiel de la vie privée et de la jouissance du domicile. Elle ne peut donc exclure que pareille situation, corroborée par des éléments convaincants, pourrait être de nature à faire naître pour l’État les obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention. En l’espèce, la Cour juge en particulier que les autorités ont pris des mesures positives, en tenant compte de la situation défavorisée des requérants, aux fins de fournir aux intéressés un accès adéquat à l’eau potable. Elle estime en outre que les requérants avaient aussi la possibilité d’installer d’autres équipements d’assainissement grâce aux aides sociales qu’ils percevaient de l’État. |
Note de contenu : | L'arrêt concerne deux requêtes n° 24816/14 et 25140/14. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0310JUD002481614 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Roms - Gens du voyage |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201646 |