Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'un conjoint survivant d'un fonctionnaire de l'Union européenne ne se trouve pas dans la même situation qu'un fonctionnaire marié ou pacsé pour bénéficier d'une pension de survie : HK c. Commission européenne |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-460/18 P |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Institution de l'Union européenne [Mots-clés] Commission européenne [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Concubinage [Mots-clés] Pacs [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Fraude |
Résumé : |
La CJUE confirme que le conjoint survivant d’une fonctionnaire de l’Union européenne doit avoir été uni à cette dernière depuis plus d’un an dans le cadre d’un mariage ou, sous certaines conditions, d’un partenariat non matrimonial enregistré pour bénéficier d’une pension de survie.
L'affaire portait sur la demande du requérant de pouvoir bénéficier de la pension de survie en tant que conjoint survivant d’une fonctionnaire de la Commission européenne décédée le 11 avril 2015, à laquelle il était marié depuis le 9 mai 2014. Le couple vivait déjà en concubinage depuis 1994. Le requérant avait perçu régulièrement de l’argent de la part de sa partenaire en raison de problèmes de santé qui l’empêchaient de travailler ou de suivre des formations. La Cour a, tout d’abord, annulé l’arrêt du Tribunal rejetant le recours du requérant, au motif que le Tribunal avait violé son obligation de motivation. À cet égard, la Cour a précisé que la motivation de l’arrêt attaqué ne faisait pas apparaître de façon claire et compréhensible le raisonnement du Tribunal quant à la détermination des personnes susceptibles de bénéficier de l’octroi d’une pension de survie au titre de l’article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), ce qui revêtait de l’importance pour la question du caractère comparable des situations mises en balance aux fins de l’examen de la conformité de cette disposition statutaire au principe général de non-discrimination. En considérant que l’affaire était en état d’être jugée, la Cour a ensuite estimé que la Commission avait pu refuser à bon droit le bénéfice de la pension de survie au requérant au motif que celui-ci ne remplissait pas la condition relative à la durée minimale d’une année de mariage avec la fonctionnaire décédée imposée par l’article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut. La Cour a relevé que ni le fait que ladite disposition exclut de son champ d’application les concubins, ni le fait qu’elle impose une telle durée minimale de mariage pour que le conjoint survivant bénéficie de la pension de survie n’étaient manifestement inadéquats par rapport à l’objectif de la pension de survie et ne violaient pas non plus le principe général de non-discrimination. Selon la Cour, le droit à la pension de survie n’est pas lié à une éventuelle dépendance financière du conjoint par rapport au défunt. En revanche, le bénéficiaire de cette pension doit avoir été uni au fonctionnaire décédé dans le cadre d’une relation civile qui a fait naître un ensemble de droits et d’obligations entre eux, tel que le mariage ou, sous certaines conditions, le partenariat non matrimonial enregistré. La Cour a précisé que parmi ces conditions figuraient notamment le fait que le partenaire survivant fournisse un document officiel reconnu comme tel par un État membre ou par toute autorité compétente d’un État membre, attestant le statut de partenaires non matrimoniaux, et que le couple n’y ait pas eu accès au mariage civil. Ainsi, la Cour a estimé qu’une union de fait, telle que le concubinage, ne faisant, en principe, pas l’objet d’un statut fixé par la loi, ne répondait pas aux conditions requises et que, dès lors, au regard de la pension de survie, les concubins n’étaient pas dans une situation comparable à celle des personnes mariées ni à celle des partenaires ayant conclu un partenariat enregistré répondant aux conditions prévues pour bénéficier de ladite pension. En outre, la Cour a jugé que, en vue de lutter contre les abus, voire la fraude, le législateur de l’Union disposait d’une marge d’appréciation dans l’établissement du droit à une pension de survie et que la condition selon laquelle le mariage doit avoir duré au moins une année pour que le conjoint survivant bénéficie de la pension de survie visait à s’assurer de la réalité et de la stabilité des relations entre les personnes concernées. La Cour a conclu que le recours tendant à la réparation des préjudices matériel ou moral prétendument subis devait également être rejeté comme non fondé, dès lors que les conclusions du requérant à cet égard présentaient un lien étroit avec les conclusions en annulation qui avaient elles-mêmes été rejetées comme non fondées. |
ECLI : | EU:C:2019:1119 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=221798&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=1191568 |