Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère injustifié du refus de titre de séjour sollicité par un ancien mineur non accompagné devenu majeur |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/02/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19NT00419 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Côte d'Ivoire [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Jeune |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant ivoirien, né en 1999 et rentré en France en 2015, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en qualité de mineur non accompagné jusqu’à sa majorité.
Devenu majeur, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’ancien mineur non accompagné pris en charge par l’ASE, mais sa demande a été rejetée par le préfet qui a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement du territoire français. Le préfet a considéré que l’intéressé avait menti sur son âge, car il résultait du relevé effectué sur la base de données Visabio qu’il avait obtenu un visa temporaire en Italie sur la base d’un passeport délivré en 2012 dans son pays d’origine lequel mentionnait une naissance en 1987. Le refus de titre de séjour a été annulé par le tribunal administratif lequel a enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant. Toutefois, le préfet lui a opposé, de nouveau, un refus de titre de séjour. Le tribunal administratif a confirmé cette décision. Le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la cour administrative d’appel, saisie par le requérant. La cour administrative d’appel annule le jugement ainsi que la décision du préfet portant refus de titre de séjour. La cour considère notamment que le préfet n’apporte pas la preuve que les documents d’état-civil attestant de la naissance du requérant en 1999 soient falsifiés et que la seule irrégularité de l’entrée en France de ce dernier sous couvert d’un visa qu’il n’aurait pas dû obtenir, ne suffit pas à minorer son intégration en France. En outre, la seule circonstance qu’il ait pu obtenir un certificat de nationalité ivoirienne en janvier 2016 en présentant une copie de la carte d’identité de sa mère ne suffit pas à établir que l’intéressé aurait conservé des liens avec sa famille restée dans le pays d’origine alors que la délivrance du titre sollicité doit procéder d’une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Or, l’intéressé suit une formation professionnelle avec sérieux et il a obtenu un avis positif de sa structure d’accueil ainsi qu’un diplôme d’études en langue française. La cour enjoint au préfet de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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Documents numériques (1)
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