
Document public
Titre : | Jugement relatif à la faute commise par une caisse de retraite en raison de l’absence de réponse aux courriers d’un affilié lui occasionnant un préjudice de non-affiliation pendant vingt ans |
Auteurs : | Tribunal judiciaire de Limoges, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/02/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/00436 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Radiation [Mots-clés] Absence de réponse [Mots-clés] Ouverture de droits [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité civile |
Résumé : |
Le requérant, ayant exercé une activité libérale pendant trente ans, a rencontré des difficultés pour accéder à l’intégralité de ses droits à la retraite.
La caisse de retraite soutient que l’intéressé ne s’est pas acquitté de la totalité de ses cotisations obligatoires au titre de la retraite complémentaire de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de procéder à la liquidation de la pension de retraite sollicitée en 2014. Saisi par le requérant, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal saisi du litige. Il constate notamment que l’intéressé avait été radié en 1994, pendant près de 10 années, sans justification valable apportée par la caisse de retraite, ce dont il résultait un préjudice important caractérisé par l’absence de droits à retraite constitué pendant la période correspondante. Il relève également que la caisse de retraite ne pouvait refuser la liquidation de la retraite complémentaire, au motif d’une dette de cotisations ancienne dont elle n’établissait pas qu’elle n’était pas prescrite. Le tribunal judiciaire considère notamment que la caisse de retraite ne rapporte pas la preuve selon laquelle elle aurait répondu aux nombreuses relances envoyées depuis le mois de mai 2000 par l’intéressé qui s’étonnait de ne plus recevoir l’appel de cotisations depuis 1998, soit 14 années après sa demande de liquidation de sa retraite. En se fondant sur l’article 1240 du code civil, le juge considère qu’une caisse de sécurité sociale qui par sa faute cause un préjudice à un assuré est tenue de le réparer, peu important que la faute soit grossière ou non, et que le préjudice soit anormal ou non. Le juge souligne que c’est à juste titre que le Défenseur des droits a indiqué que le préjudice matériel subi par l’actif non affilié est à la hauteur du montant des droits à la retraite sur la période de non-affiliation. Si la caisse avait répondu à l’intéressé dans un délai raisonnable, celui-ci aurait pu solliciter sa réinscription et être ensuite logiquement destinataire des appels de cotisations. Le juge ajoute que le fait que l’intéressé soit resté redevable d’une dette de cotisation pour laquelle l’action en recouvrement est aujourd’hui prescrite est indifférent. Constant que la caisse n’a pas régulièrement affilié l’intéressé à son régime de retraite, le juge la condamne à reconstituer les droits du requérant à la retraite pour la période de 1994 à 2014. |
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