Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que c'est la loi effectivement applicable de l'Etat membre ayant émis un mandat d'arrêt européen qui s'applique pour apprécier la durée maximale de la peine imposée par le droit de l'UE, aux fins de la remise d'une personne recherchée sans contrôle du critère de double incrimination : X c. Belgique |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/03/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-717/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Espagne [Géographie] Belgique [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Respect de la législation et des décisions de justice [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Répression [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Application dans le temps des réglementations |
Mots-clés: | Mandat d'arrêt européen |
Résumé : |
Un chanteur de rap a été condamné en Espagne à une peine d'emprisonnement de deux ans pour glorification, dans ses chansons, du terrorisme et humiliation de ceux qui en sont les victimes. Il s'agissait de la peine maximale prévue pour cette infraction par le code pénal espagnol au moment de faits, avant la modification de ce dernier en 2015, à l'issue de laquelle la durée maximale de la peine a été fixée à trois ans. L'intéressé ayant quitté l'Espagne pour la Belgique, les autorités espagnoles ont émis à son encontre un mandat d'arrêt européen (MAE), en vue de l'exécution de la condamnation prononcée pour les infractions dont il a été reconnu coupable. Le MAE indiquait que l'infraction de glorification du terrorisme et d'humiliation de ceux qui en sont les victimes relevait de la catégorie d'actes de " terrorisme ". La décision-cadre relative au MAE contient une liste de 32 infractions, y compris celle de " terrorisme ", qui ne donnent pas lieu au contrôle de la double incrimination, si elles sont punies dans l’État membre de l'émission d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans. Le tribunal de première instance belge a refusé d'exécuter le MAE. Ayant des doutes quant à la version applicable de la loi de l’État membre d'émission afin de déterminer si l'exigence d'une durée maximale de peine d'au moins trois ans énoncée dans la décision-cadre est respectée, la cour d'appel a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une demande de décision préjudicielle.
La grande chambre de la CJUE juge que l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre relative au MAE exige que, afin de vérifier si l'infraction pour laquelle un MAE a été émis est punie dans l’État membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins trois ans telle qu'elle est définie par le droit de cet État membre, l'autorité judiciaire d'exécution prenne en considération du droit dudit État membre dans sa version applicable aux faits ayant donné lieu à l'affaire dans le cadre de laquelle le MAE a été émis, et non dans sa version en vigueur au moment de l'émission de ce mandat. Cette vérification s'avère nécessaire dans la mesure où, aux termes de cette disposition, l'exécution des MAE émis pour certaines infractions passibles d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins trois ans ne peut être soumise au contrôle de la double incrimination du fait (à la condition que ces infractions soient également punies par le droit de l’État membre d'exécution). |
ECLI : | EU:C:2020:142 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223982&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=154228 |