
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la différence de traitement disproportionnée, constitutive d'une restriction à la libre prestation de services, en matière de régime de sanctions concernant la taxe hongroise sur la publicité : Google Ireland (Hongrie) |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/03/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-482/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Hongrie [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Effets pervers de la réglementation [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Amende [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Lieu de résidence |
Mots-clés: | Libre prestation des services |
Résumé : |
L'affaire concerne une société de droit irlandais, qui exerçait une activité soumise à la taxe hongroise sur la publicité qui avait méconnu son obligation de déclaration en rapport avec cette taxe. En application du régime de sanctions se rattachant à la taxe sur la publicité, la société s’est vu infliger, dans un premier temps, une amende d’un montant de dix millions de forints hongrois (environ 31 000euros) et, ensuite, en l’espace de quelques jours, des amendes additionnelles, dont le montant total s’élevait à un milliard de forints (environ 3,1 millions d’euros). Cette somme correspondait au montant maximal que la législation hongroise a prévu pour les amendes infligées en raison d’irrégularités se rapportant à la taxe en cause.
La grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne juge que le principe de la libre prestation des services, énoncé à l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union (TFUE), ne s'oppose pas à la réglementation hongroise soumettant les prestations de services publicitaires établis dans un autre État membre à une obligation de déclaration, aux fins de leur assujettissement à la taxe hongroise sur la publicité. En revanche, la Cour relève que le principe précité s'oppose à la réglementation hongroise par laquelle ces prestations, ne s'étant pas conformés à l'obligation de déclaration, se voient infliger, en quelques jours, une série d'amende pouvant s'élever à plusieurs millions d'euros, sans que l'autorité compétente, avant l'adoption de sa décision fixant de manière définitive le montant cumulé de ces amendes, accorde aux prestataires le temps nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations, leur donne l'occasion de présenter leurs observations et examine elle-même la gravité de l'infraction. La Cour constate que, d'un point de vue formel, le régime de sanctions en cause est indistinctement applicable à tous les assujettis qui ne se conforment pas à leur obligation de déclaration, indépendamment de l’État membre sur le territoire duquel ils sont établis. Toutefois, seules les personnes fiscalement non-résidentes en Hongrie courent réellement le risque de se voir infliger ces sanctions. En effet, le régime de sanctions se rattachant à la loi relative à la taxe sur la publicité permet d'infliger des amendes d'un montant significativement plus élevé que celui des amendes prévues en cas de méconnaissance, par un prestataire de service publicitaire établi en Hongrie, de son obligation d'enregistrement. La Cour conclut que cette différence de traitement est disproportionnée et donc non justifiée et constitue une restriction à la libre prestation des services interdite par l'article 56 du TFUE. |
ECLI : | EU:C:2020:141 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223981&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=152236 |