Document public
Titre : | Requête relative à la réalisation de la ligne très haute tension et au risque sur la santé des riverains du fait des champs magnétiques : Thibaut c. France |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 41892/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Électricité [Mots-clés] Électricité de France (EDF) [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
Les deux requêtes concernent le projet d'édification d'une ligne très haute tension qui doit relier deux communes françaises et qui doit se situer à 115 mètres des maisons des requérants. Une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la ligne a eu lieu en 2016 et les requérants indiquent qu'il ressort du rapport établi par la commission d'enquête que les expressions recueillis (plus de 3 800 avis et 13 observations) étaient " exclusivement défavorables au projet à près de 100% " et que près d’un quart des observations reflétaient l’inquiétude des riverains sur leur santé, et un autres quart, leur interrogation quant à l’utilité du projet. La commission d'enquête a rendu un avis favorable assorti de réserves et recommandations tenant notamment à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique de rachat des habitations les plus proches de la ligne et d’un suivi médical spécifique des personnes exposées et le ministre de l'environnement a pris un arrêté déclarant d'utilité publique le projet de ligne. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par le Conseil d’État.
Introduites devant la Cour européenne des droits de l'homme le 16 avril 2019, les requêtes ont été communiquées le 10 février 2020 et publiées le 2 mars 2020. Grief : Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de précaution, les requérants soutiennent que la réalisation de la ligne très haute tension fait peser un risque sur la santé des riverains – dont eux – du fait des champs magnétiques qui seront générés et affectera la jouissance de leur domicile. Ils critiquent le fait que le maître d’ouvrage a écarté l’option consistant à enfouir celle-ci, et indiquent qu’ils ne pourront échapper à l’angoisse permanente causée par leur exposition à ce risque en déménageant, la proximité de cette infrastructure dépréciant leurs maisons et les rendant difficilement vendables. Question aux parties : Les requérants sont-ils fondés à soutenir qu’il y a eu en leur cause violation de l’article 8 de la Convention, eu égard au contenu matériel des décisions des autorités nationales et au processus décisionnel ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201689 |