Document public
Titre : | Décision 2020-061 du 26 février 2020 relative aux demandes de restitution des pensions de réversion formulées à l’encontre de bénéficiaires qui avaient répondu à un questionnaire d’enquête, qu’ils recevaient pour la première fois, qu’ils vivaient en concubinage |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/02/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-061 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Pension de réversion [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Concubinage |
Mots-clés: | Conjoint survivant ; Restitution |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de plusieurs réclamations relatives à l’obligation mise à la charge des conjoints survivants de fonctionnaires ou d’ouvriers des établissements industriels de l’État, qui avaient coché sur un questionnaire, qui leur avait été adressé pour la première fois dans le cadre de la lutte contre la fraude aux prestations sociales, qu’ils vivaient en concubinage, ce qui excluait le droit au bénéfice d’une pension de réversion, de restituer la pension qui leur avait été versée pendant une ou deux décennies.
La prescription abrégée prévue à l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, limitant les demandes de restitution d’indus de pension à l’année en cours et aux trois années antérieure, n’a pu leur être appliquée, ce texte ayant explicitement exclu de son champ d’application les cas de « fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire » et le Conseil d’État ayant validé la position de la Caisse des dépôts et consignations et du Service des Retraites de l’État en jugeant que l’absence de déclaration spontanée d’un changement de situation, même sans intention frauduleuse, excluait l’application de cette prescription abrégée. Eu égard aux conséquences financières dramatiques de cette interprétation littérale du texte de l’article L. 93 sur des personnes déjà affaiblie par l’âge avancé, le Défenseur des droits avait proposé aux autorités gouvernementales, à l’occasion de la préparation des projets de loi de financement de la sécurité sociale, de supprimer de cet article les mots « omission » et « déclaration inexacte », afin que seuls les cas de fraude et de mauvaise foi restent soumis à la prescription de droit commun résultant du code civil. Cette proposition a reçu un accueil favorable mais n’a toujours pas été traduite dans la loi. C’est pourquoi, sans attendre et afin de garantir aux personnes concernées leur droit de vivre dans la dignité, auquel il a déjà affirmé son attachement, le Défenseur des droits recommande au chef du Service des Retraites de l’État et aux directeurs en charge des retraites à la Caisse des dépôts et consignations d’adresser régulièrement des questionnaires d’enquête sur leur situation familiale aux bénéficiaires de pensions de réversion, afin de prévenir de telles situations et de réviser les dossiers des personnes qui ont sollicité une transaction ou une remise de dette afin de tenir compte de la responsabilité de leurs services, qui ont commis une faute lourde de gestion en ne vérifiant pas plus tôt auprès des bénéficiaires qu’ils remplissaient toujours la condition suspensive du droit à une pension de réversion. |
NOR : | DFDQ2000061S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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