
Document public
Titre : | Arrêt relatif au défaut de comparution à certaines audiences des personnes poursuivies et à la présomption d'innocence : TX, UW (Bulgarie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/02/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-688/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Droit à un procès équitable |
Mots-clés: | Présomption d'innocence ; Défaut de comparution ; Audience |
Résumé : |
Présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre deux individus (TX et UW) pour leur participation à un groupe criminel organisé, la demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.
La Cour de justice de l'Union européenne considère que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant, dans la situation où la personne poursuivie a été informée, en temps utile, de la tenue de son procès comme des conséquences d’un défaut de comparution à ce procès et où cette personne a été représentée par un avocat mandaté qu’elle a désigné, que le droit de celle-ci d’assister à son procès n’est pas violé lorsque : – elle a décidé sans équivoque de ne pas comparaître à l’une des audiences tenues dans le cadre de son procès ou – elle n’a pas comparu à l’une de ces audiences pour une raison échappant à son contrôle si, à la suite de cette audience, elle a été informée des actes accomplis en son absence et que, en connaissance de cause, elle ait pris une décision par laquelle elle a déclaré soit qu’elle n’invoquerait pas son absence pour contester la légalité de ces actes, soit qu’elle souhaitait participer à ces actes, conduisant la juridiction nationale saisie à réitérer lesdits actes, notamment en procédant à l’audition supplémentaire d’un témoin, à laquelle la personne poursuivie a eu la possibilité de participer pleinement. |
ECLI : | EU:C:2020:94 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223364&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |