Document public
Titre : | Conclusions relatives aux propos tenus lors d'une émission radiophonique par un avocat qui avait déclaré que jamais il ne recruterait d'homosexuels dans son cabinet d'avocats : NH c. Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI Rete Lenford (Italie) |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-507/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Insertion professionnelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Association [Mots-clés] Justice |
Mots-clés: | qualité pour agir |
Résumé : |
Au cours d’un entretien dans une émission radiophonique en Italie, un avocat expérimenté a affirmé que jamais il ne recruterait ni ne voudrait faire travailler dans son cabinet une personne homosexuelle. Au moment où il a tenu ces propos, aucune procédure de recrutement n’était en cours au sein de son cabinet d’avocats.
L'association d'avocats pour la défense des droits des LGBTI a agi en justice contre l'avocat et a conclu à ce qu’il soit condamné à publier des extraits de la décision à intervenir dans un quotidien national, à élaborer un plan visant à éliminer la discrimination et à payer des dommages et intérêts à l’association pour un préjudice non‑patrimonial. En première instance, le tribunal a constaté que l'avocat a agi illégalement, de manière discriminatoire, et l'a condamné à payer 10 000 euros de dommages et intérêts à l'association. La cour d'appel a rejeté l'appel interjeté par l'avocat qui s'est alors pourvu en cassation. La Cour de cassation a décidé de sursoir à statuer et poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Il s'agit notamment de savoir si l'association est une entité représentative d’intérêts collectifs aux fins de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/78 et, partant, a la qualité pour agir contre l'avocat. La juridiction de renvoi demande également si les déclarations de l'avocat relèvent du champ d’application de la directive 2000/78, du fait qu’elles concernent « l’emploi », ou si elles doivent être considérées comme la simple expression d’une opinion, sans rapport avec une procédure de recrutement discriminatoire. L'avocat général suggère à la CJUE de répondre comme suit aux questions déférées par la Cour de cassation italienne : Des propos tenus pendant une émission radiophonique, aux termes desquels jamais la personne interrogée ne recrutera ni ne voudrait faire travailler de personnes homosexuelles dans son cabinet d’avocats, peuvent relever du champ d’application de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, en ce qu’elles sont susceptibles d’entraver l’accès à l’emploi. Lorsque ces déclarations ne sont pas faites dans le cadre d’une procédure de recrutement en cours, il incombe à la juridiction nationale d’apprécier si le lien avec l’accès à l’emploi n’est pas hypothétique, à la lumière du statut et de la qualité de l’auteur des déclarations, de leur nature, leur contenu et leur contexte, ainsi que de la mesure dans laquelle elles peuvent dissuader des personnes appartenant au groupe protégé de poser leur candidature pour un emploi auprès de l’employeur concerné. L’interdiction des déclarations qui constituent une discrimination directe en matière d’accès à l’emploi, prévue aux articles 2 et 3 de la directive 2000/78, ne peut pas être considérée comme constituant une ingérence telle dans la liberté d’expression qu’elle enfreindrait les droits qui sont garantis à l’article 11, paragraphe 1, de la Charte. L’article 8, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/78 ne s’opposent pas à ce qu’une législation nationale reconnaisse à des associations titulaires d’un intérêt légitime la qualité pour agir en justice en vue d’assurer le respect d’obligations tirées de la directive 2000/78 en l’absence de victime identifiable. Il incombe à la législation nationale d’arrêter les critères pour déterminer si une association est titulaire d’un tel intérêt légitime, sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité. Une association ayant un intérêt légitime à agir en justice peut demander qu’un comportement discriminatoire soit sanctionné de manière effective, proportionnée et dissuasive, y compris par l’octroi de dommages et intérêts, dans les conditions prévues par la législation nationale. |
ECLI : | EU:C:2019:922 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219666&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7665268 |