Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'enquête menée sur les allégations de viol et aux preuves ADN : Y. c. Bulgarie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/02/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 41990/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Absence d'enquête [Mots-clés] Caractéristiques génétiques [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap sensoriel [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
L’affaire concernait l’enquête menée par les autorités sur ses allégations de viol en 2013 et, en particulier, la question de savoir si lesdites autorités avaient rejeté une piste d’investigation qui s’imposait de toute évidence au vu de preuves ADN.
En particulier, les autorités de poursuite ont décidé de suspendre l'enquête en 2016, puis en 2018, estimant que même si les allégations de viol de la requérante étaient crédibles, il était impossible d'identifier l'agresseur ou d'établir avec quelque certitude qu’une infraction avait été commise. Elles ont émis notamment des doutes quant à l’identification d'un suspect par la requérante en raison des problèmes de vue de cette dernière. Elles ont relevé également que ce suspect avait en tout état de cause un alibi qui avait été corroboré par sa compagne, un ami et le concierge de son immeuble, et qu’aucune preuve matérielle ne permettait d’affirmer qu’il s’était trouvé sur le lieu du viol. Les autorités ont observé par ailleurs que des traces d’ADN appartenant à un second suspect avaient été retrouvées sur la culotte de la requérante, mais que cela n’était pas suffisant pour mettre ce suspect en cause puisque la victime ne l’avait pas désigné comme étant son agresseur. La requérante reproche aux autorités d'avoir fait durer l'enquête depuis 2013 sans parvenir à identifier son agresseur et à le traduire en justice. La Cour européenne des droits de l'homme a conclu à la violation des articles 3 (interdiction de traitement inhumain et dégradant) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l'homme. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0220JUD004199018 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-201350 |