Document public
Titre : | Décision 2020-029 du 17 février 2020 relative à des faits de discrimination commis par une association à l’égard des personnes célibataires dans le cadre de leur projet d’adoption |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/02/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-029 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rapport annuel 2020 [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Mesure d'accompagnement [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Association |
Mots-clés: | Célibat |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par Madame X qui a fait l’objet d’un refus d’accompagnement dans le cadre de son projet d’adoption de la part de Y, service de l’association W, au motif que cette dernière ne « prend que les couples mariés ».
Dans le cadre de son instruction, le Défenseur des droits a saisi la présidente du service Y ainsi que celle de l’association W afin de recueillir leurs observations. La présidente du service Y a été auditionnée à sa demande. Elle confirmait à cette occasion que son service ne travaille qu’avec des couples, le célibat étant un critère rédhibitoire. Ce critère répondrait notamment au souci de prévenir les risques liés à la monoparentalité qui serait notamment, selon ses termes, un facteur de risque de maltraitance accru. A la suite de cette audition, le Défenseur des droits a adressé le 28 février 2019 une note récapitulative à la présidente du service Y, à celle de l’association W et ainsi qu’à la direction générale de la cohésion sociale du ministère des Solidarités et de la Santé. Compte tenu des éléments de réponse transmis par l’association W, et à l’issue de l’instruction menée par ses services, le Défenseur des droits a conclu que le refus d’accompagnement opposé à Madame X était constitutif d’un traitement défavorable à raison de sa situation de famille, critère de discrimination prohibé par la loi. Il a pris acte de ce que l’association W a informé les correspondants bénévoles du service Y de la possibilité d’inscrire toutes les personnes qui en font la demande dans son fichier sans tenir compte de leur statut matrimonial dès lors que leur projet parental correspond aux besoins des enfants pour lesquels le service est sollicité. Il a considéré toutefois que la précision apportée par l’association W selon laquelle les besoins de ces enfants sont systématiquement trop importants pour être pris en charge par une personne seule, représente une appréciation générale qui conduit à ce que les candidats célibataires soient, in fine, toujours écartés du fichier du service Y. Il a rappelé à cet égard que, sans ignorer le vécu et les difficultés auxquelles les enfants confiés à l’adoption ont été confrontés, leurs besoins doivent faire l’objet d’un examen individualisé et leur intérêt supérieur doit être apprécié in concreto. En conséquence, le Défenseur des droits a décidé de recommander à l’association W de : - Rappeler à l’ensemble des intervenants du service Y que toutes les personnes agréées, célibataires ou mariées, peuvent bénéficier d’un accompagnement par leur service, quelle que soit leur situation de famille, et sont susceptibles d’être inscrites sur le fichier du service Y dès lors que leur projet parental correspond aux besoins des enfants dans l‘intérêt desquels il est sollicité ; - Modifier en ce sens la plaquette de présentation du service Y, sa Charte organisant les relations entre les correspondants du service Y, la coordination nationale et les associations départementales de W, et le questionnaire qui permet aux candidats de déposer leur dossier ; - Rappeler aux intervenants salariés et bénévoles du service Y que les dossiers doivent faire l’objet d’un examen individualisé eu égard à l’ensemble du projet parental, ainsi qu’à l’environnement personnel, familial, professionnel des candidats, quel que soit leur statut matrimonial, seul cet examen étant de nature à permettre d’identifier si le candidat présente un profil qui pourrait répondre aux besoins particuliers d’un enfant dans l’intérêt duquel le service Y serait sollicité ; Il a demandé qu’il lui soit rendu compte des suites données à ses recommandations par l’association W dans un délai de trois mois. |
NOR : | DFDL2000029S |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : |
Par courrier du 16 avril 2020, la présidente de l’association W a fait part des suites réservées à ces recommandations dans le cadre du dispositif géré par Y. Il a ainsi été procédé à l’harmonisation des messages-type envoyés par le secrétariat de Y. Il n'y a désormais plus qu'un seul courrier-type, envoyé en réponse à tous les postulant.e.s, célibataire.s ou marié.e.s, qui reçoivent la même lettre leur indiquant les coordonnées de leur correspondant de Y. Tous les correspondants ont été informés d’un accueil inconditionnel de tous les postulant.e.s à l’adoption nationale (agréé.e.s ou en cours d’agrément), quel que soit leur statut conjugal afin que tous puissent bénéficier d’un même accompagnement, quelle que soit leur situation de famille. Il a également été procédé à l’actualisation du questionnaire Y, la formule « Monsieur, Madame » est devenue « Conjoint.e 1, Conjoint.e 2 ». Ce questionnaire a été réécrit en écriture inclusive et a ajouté la possibilité de ne faire figurer qu’une seule personne. Par ailleurs, tous les correspondants de Y ont reçu une communication écrite les informant de l’ouverture de la base de projets parentaux à l’inscription des célibataires, hommes et femmes, selon les mêmes critères d’évaluation de leur projet parental que les couples mariés. Ils ont été informés qu’ils pouvaient leur délivrer le questionnaire afin que tous les postulant.e.s puissent s’inscrire auprès de la coordination, dès lors que leur projet parental correspond aux besoins des enfants pour lesquels Y est sollicité. Il a été rappelé que chaque projet parental fera l’objet d’une prise en compte individualisée et mise en regard des besoins individuels de chaque enfant pour lequel la coordination est sollicitée. A cet égard, il a été précisé que depuis mars 2019, 5 personnes célibataires ont été inscrites dans la base de Y. Enfin, en mars et avril 2020, il a été procédé à la réédition de la plaquette d’information et de présentation de Y et à la mise à jour du « Kit correspondant.e.s » afin que les outils utilisés par les correspondants soient non-discriminants. La charte Y a également été entièrement réécrite de manière inclusive pour les postulant.e.s, les correspondant.e.s et les enfants (un.e enfant). Une attention particulière est enfin portée afin de remplacer systématiquement la notion de « couple » par « postulant.e.s ». La président de W précise que ces transformations reflètent la réflexion profonde qui a été menée au sein de Y depuis presque deux ans, après les premières sollicitations du Défenseur des droits, afin de prendre en compte la nécessité d’un traitement individualisé de chaque candidature, de manière à ce que chacun.e bénéficie d’une égalité de traitement et que chaque projet parental puisse être appréhendé dans sa globalité, au-delà de la situation maritale des candidat.e.s. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
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