Document public
Titre : | Décision 2020-017 du 23 janvier 2020 relative à une discrimination en raison des activités syndicales d'un salarié |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/01/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-017 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des faits de discrimination qu’aurait subis un salarié en raison de ses activités syndicales.
L’instruction menée par le Défenseur des droits a notamment permis de constater l’existence de relations conflictuelles entre l’employeur et les institutions représentatives du personnel, un rôle particulièrement actif du réclamant, la notification de trois sanctions disciplinaires à son encontre postérieurement à l’exercice de ses mandats et l’engagement d’une procédure de licenciement à son encontre pour des faits dont le lien a été relevé par l’inspection du travail et confirmé par le ministre du travail. L’instruction a également permis de constater une évolution de carrière défavorable en matière de rémunération, de formation et d’affectation. Interrogée sur les éléments de fait apportés par le réclamant, la société mise en cause ne justifie pas par des éléments objectifs, au sens des dispositions de l’article L.1134-1 du code du travail, les faits de discriminations allégués. Au vu des éléments recueillis au cours de son enquête, le Défenseur des droits considère que le réclamant a fait l’objet d’une discrimination en raison de ses activités syndicales au sens des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail, de l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 auquel il renvoie et de l’article L.2141-5 du code du travail. Le salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, l’existence d’une discrimination pourrait être relevée par la juridiction compétente et emporter les effets d’un licenciement nul, en cas de saisine par le réclamant. Le Défenseur des droits recommande à la société mise en cause de se rapprocher du réclamant afin de procéder à une juste réparation de son préjudice, et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente, au titre de l’article 25 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. À défaut d’accord dans le cadre de cette recommandation et en cas de saisine du conseil de prud’hommes compétent, décide de présenter ses observations devant la formation de jugement, au titre de l’article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. |
NOR : | DFDO2000017S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Documents numériques (1)
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