
Document public
Titre : | Décision 2020-003 du 3 février 2020 relative à des mesures discriminatoires prises à l’encontre d’une salariée à son retour de congé maternité et notamment à son licenciement économique notifié deux mois après son retour |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/02/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-003 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Licenciement économique [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Congé de maternité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des mesures discriminatoires prises à l’encontre d’une salariée à son retour de congé maternité et notamment à son licenciement économique notifié deux mois après son retour.
Par décision n°2017-182 du 19 juin 2017, le Défenseur des droits a décidé, après enquête, de présenter des observations devant le Conseil de prud’hommes saisi, faisant valoir qu’il résultait de son enquête que : - la réclamante n’a pas retrouvé son poste à son retour de congé maternité, en violation de l’article L.1225-25 du code du travail ; - la société mise en cause a tenté de lui imposer une modification défavorable de son contrat de travail en raison de sa nouvelle situation de famille ; - la société mise en cause n’apporte pas la preuve, qui lui incombe par application de l’article L.1134-1 du code du travail, que le licenciement de la salariée est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en lien avec son état de grossesse, son sexe et sa situation de famille ; - la société a pris des mesures préparatoires au licenciement de la réclamante pendant une période où celles-ci sont prohibées ; - chacune de ces mesures constitue une discrimination en lien avec l’état de grossesse, le sexe et la situation de famille de la réclamante, prohibée par les articles L.1132-1 et suivants du code du travail et la loi n°2008-496 du 27 mai 2008. Le Défenseur des droits rappelait que ces mesures ouvrent droit à une juste réparation pour la salariée ou encourent la nullité par application de l’article L.1132-4 du code du travail. Par jugement en date du 10 juillet 2018, le Conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement pour motif économique était fondé et que la salariée n’avait fait l’objet d’aucune discrimination. La salariée ayant interjeté appel de ce jugement, le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la Cour d’appel. |
NOR : | DFDO2000003S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2020/02/03/00003/aa/texte |
Suivi de la décision : |
La Chambre sociale de la cour d’appel de V, dans un arrêt du 27 avril 2021 constate que la société a procédé à une réorganisation pendant que Madame X était en arrêt de travail puis en congé maternité, que celle-ci n'a pas retrouvé à son retour dans I’entreprise les fonctions de Responsable d’exploitation qu’elle exerçait, celles-ci ayant été réparties en son absence, et qu'elle s'est vu attribuer un nouveau poste sans avoir donné son accord à la modification de son contrat de travail, qui n'a fait I’objet d'une proposition que postérieurement, motivée par des considérations tenant aux nouveaux impératifs personnels de Madame X, en lien avec sa maternité. La cour constate également que l’employeur a procédé au licenciement de Madame X après refus de cette dernière d’une modification de son contrat de travail emportant une rétrogradation et une diminution de son salaire qui lui avait été imposées à son retour de congé de maternité, sans recueillir son accord, au seul motif qu’une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité. La cour d’appel considère que ces éléments caractérisent l’existence d’une discrimination en raison de l’état de grossesse de Madame X et déclare le licenciement nul en application de l’article L.1132-1 du code du travail. |
Cite : |
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