Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère discriminatoire des restrictions apportées au droit de visite d'un père en raison de son état de santé mentale : Cînta c. Roumanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/02/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 3891/19 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Liens familiaux [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Santé mentale [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence de motivation d'une décision [Mots-clés] Décision de justice |
Résumé : |
L’affaire concernait les restrictions judiciaires apportées aux contacts du requérant avec sa fille âgée de quatre ans.
La Cour européenne des droits de l'homme juge, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, et par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 de la Convention européenne. La Cour relève en particulier que les décisions internes de restreindre le droit de visite du requérant se sont en partie fondées sur le fait que l’intéressé était atteint de troubles mentaux. Les juridictions ne lui avaient accordé le droit de voir sa fille que deux fois par semaine en présence de la mère de l’enfant, laquelle avait également obtenu le droit de garde. Elles n’ont toutefois procédé à aucune appréciation sérieuse pour expliquer en quoi la santé mentale du requérant pouvait justifier les restrictions apportées au droit de visite de celui-ci alors même que rien n’indiquait qu’il n’était pas en mesure de s’occuper de sa fille. Les juridictions internes n’ont pas non plus examiné de manière appropriée les allégations selon lesquelles l’enfant n’aurait pas été en sécurité avec son père, ni montré de quelle manière elles ont pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant ou envisagé d’autres modalités de contacts. La Cour considère que les troubles mentaux dont l’intéressé souffrait ne pouvaient pas en eux-mêmes justifier qu’il soit traité différemment des autres parents demandant un droit de visite. Les juridictions internes ont fondé les restrictions qu’elles ont apportées au droit de visite du requérant sur une distinction basée sur la santé mentale de celui-ci sans toutefois fournir de motifs pertinents et suffisants pour la justifier. L’intéressé a fait valoir une présomption de discrimination fondée sur sa santé mentale que l’État défendeur n’a pas été en mesure de lever. Il y a donc eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0218JUD000389119 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201533 |