Document public
Titre : | Décision 2020-050 du 11 février 2020 relative aux difficultés rencontrées par un affilié d’une caisse de retraite de professions libérales, gestionnaire de régimes de retraite par points, pour obtenir la liquidation de sa retraite complémentaire et d’un avantage supplémentaire de vieillesse |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/02/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-050 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Visa CEDH [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Liquidation d'un droit [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Caisse de retraite [Mots-clés] Profession libérale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par un affilié d’une caisse de retraite de professions libérales, gestionnaire de régimes de retraite par points, pour obtenir la liquidation de sa retraite complémentaire et d’un avantage supplémentaire de vieillesse (ASV), l’organisme s’opposant aux opérations de liquidation en raison d’une dette de cotisations de l’affilié.
Un contentieux a été initié par celui-ci, dans le cadre duquel le Défenseur des droits a formulé des observations en faveur d’une liquidation des droits au prorata des cotisations effectivement versées par l’assuré durant sa carrière. Il a fondé sa position, notamment, sur la protection du droit de propriété garantie par l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi du litige a ordonné à la caisse de procéder aux opérations de liquidation des avantages vieillesse au prorata des cotisations versées, et la caisse a fait appel du jugement. Un nouveau contentieux est né des modalités suivant lesquelles la caisse a procédé aux opérations de liquidation des avantages vieillesse, en exécution de ce jugement : l’organisme a en effet refusé d’attribuer des points pour les cotisations payées au titre des années non intégralement soldées par l’affilié. Ce procédé a eu pour effet d’exclure, pour le calcul des droits, les cotisations versées entre 1993 et 2007. Devant le juge de la sécurité sociale, nouvellement saisi par le réclamant, le Défenseur des droits a formulé de nouvelles observations aux termes desquelles il a indiqué, sur le fondement de la protection du droit de propriété et sur celui des statuts mêmes de la caisse, que la liquidation des droits devait être effectuée sur la base de toutes les cotisations versées, peu important qu’elles se rapportent, ou non, à des années intégralement soldées. Par un jugement en date du 10 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de D a ordonné à la caisse de « recalculer les points de retraite » du réclamant dans chaque régime « en intégrant les cotisations versées entre 1993 et 2007 ». La caisse a fait appel de ce jugement également, et dans le cadre de cette procédure, a indiqué ne plus contester le principe de la liquidation des avantages vieillesse, mais maintenir son opposition à la prise en compte, pour le calcul des prestations vieillesse en cause, des cotisations versées au titre d’années non intégralement soldées. Le Défenseur des droits a formulé des observations devant la cour d’appel, pour réaffirmer la position qui était déjà la sienne devant la juridiction de première instance. Par un arrêt du 26 juin 2019, la cour d’appel, ayant joint les procédures, a confirmé les jugements rendus, considérant notamment, sur le point resté en litige, que l’ensemble des cotisations versées par le réclamant devait être pris en compte pour la détermination de ses droits dans les régimes de retraite complémentaire et de l’ASV. La caisse ayant formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, le Défenseur des droits formule de nouvelles observations devant la Cour de cassation. |
NOR : | DFDR2000050S |
Suivi de la décision : | Par un arrêt du 26 novembre 2020, la Cour de cassation, considérant qu’en vertu des textes légaux et règlementaires applicables, l’acquisition de points dans le régime de retraite complémentaire et dans celui de l’ASV, est soumise au paiement de l’intégralité de la cotisation annuelle prévue dans chacun de ces régimes, a censuré l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel pour qu’il soit de nouveau statué sur la détermination des droits du réclamant dans les régimes de retraite complémentaire et de l’ASV. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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