Document public
Titre : | Décision 2020-043 du 5 février 2020 relative à un indu de prestations en nature de l’assurance maladie qualifié de frauduleux consécutivement à l’expiration du récépissé de demande de titre de séjour de la réclamante |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/02/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-043 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Cameroun [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Couverture maladie universelle (CMU) [Mots-clés] Protection sociale complémentaire [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Aide sociale [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Frais de santé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Obligation de quitter le territoire français |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par une ressortissante camerounaise qui se voit réclamer un indu de prestations en nature par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
L’intéressée est entrée en France munie d’un visa de court séjour délivré en qualité d’ascendante d’une ressortissante française. A l’occasion de son séjour en France, son état de santé aurait connu une dégradation la conduisant à solliciter la délivrance d’un titre de séjour pour soins auprès des services préfectoraux. Munie d’un récépissé de première demande de titre de séjour, elle a sollicité le bénéfice de la couverture maladie universelle (CMU) de base et complémentaire (CMU-C). Les droits correspondants lui ont été ouverts. La réclamante s’est vue notifier un indu par le service de lutte contre la fraude de la CPAM au motif qu’elle n’aurait pas informé les services de la caisse du rejet de sa demande de titre de séjour. Elle a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse avant de porter le litige auprès de la commission départementale d’aide sociale (CDAS). Celle-ci a, par décision du 30 janvier 2017, confirmé la décision de la CPAM. Le Défenseur des droits constate que lors de sa demande d’affiliation, la réclamante remplissait l’ensemble des conditions requises par les textes alors en vigueur puisqu’elle justifiait de plus de trois mois sur le territoire français et qu’elle disposait d’un récépissé de demande de titre de séjour, hypothèse expressément envisagée par circulaire DSS/2A/DAS/DPM 2000-239 du 3 mai 2000 relative à la condition de résidence en France prévue pour le bénéfice de la couverture maladie universelle (assurance maladie et protection complémentaire). Cependant, la demande de titre de séjour formulée par la réclamante auprès des services de la préfecture, qui lui a permis de disposer d’un récépissé de demande de titre le temps de son examen, a fait l’objet d’une décision de rejet assorti d’une obligation de quitter le territoire français. A la suite d’échanges par courriels intervenus entre le consulat de France à Douala, la préfecture et la CPAM, cette dernière a considéré que la réclamante – en omettant d’informer ses services de l’évolution de sa situation au regard du séjour – a perçu de manière frauduleuse les prestations en nature servies par l’assurance maladie. Il ressort pourtant de l’instruction du Défenseur des droits qu’aucun élément du dossier n’est de nature à établie la fraude. Par ailleurs, la CPAM n’a mis en œuvre ni les dispositions relatives au maintien de droit, ni la procédure du transfert de dossier de l’intéressée vers le dispositif de l’aide médicale d’Etat (AME) décrite par la circulaire DSS/2A/DAS/DPM 2000-239 du 3 mai 2000 précitée. La circulaire précitée indiquait également que le droit à la protection complémentaire en matière de santé était attribué pour une durée d’un an et ne pouvait être remis en cause pendant cette période. Dès lors, constatant que les sommes qui ont été recouvrées par la caisse au titre de l’indu de prestations en nature versées dans le cadre de la CMU-C, l’ont été en contradiction avec les textes et consignes ministérielles alors en vigueur, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la cour d’appel saisie du litige. |
NOR : | DFDT2000043S |
Suivi de la décision : | Par un arrêt du 12 mai 2020, la cour d’appel a considéré que la fraude n’était pas caractérisée et que la réclamante aurait dû bénéficier du maintien de ses droits à la CMU et à la CMU-c pour une durée de douze mois. Elle a par conséquent infirmé la décision de la CDAS et ordonné à la caisse de rembourser à la réclamante les sommes versées par celle-ci afin de s’acquitter de sa dette. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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