Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié de prestations familiales pour les enfants capverdiens entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20161148 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Cap-Vert [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Respect de la législation et des décisions de justice [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de prestations familiales opposé par la caisse d’allocations familiales (CAF) à une ressortissante capverdienne, en situation régulière en France depuis 2001, et dont les enfants sont rentrés sur le territoire français en 2010 sous couvert d’un visa de court séjour, après plusieurs vaines démarches auprès de la préfecture pour obtenir un regroupement familial. Par la suite, les enfants ont obtenu un titre de séjour en 2014 et 2016.
En 2012, la CAF a refusé le bénéfice des prestations sollicitées au motif que la requérante ne produisait pas le document exigé par les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale (CSS) justifiant la rentrée régulière des enfants en France. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal saisi par la requérante. Il considère que le dispositif prévu par le CSS apparaît contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que consacré à l’article 1 de la Convention générale entre le gouvernement français et capverdien du 15 janvier 1980. Dans ces circonstances, le refus de prestations opposé au réclamant apparaît constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité. Le tribunal des affaires de sécurité sociale déboute la requérante de ses demandes et confirme le refus de prestations familiales. Le tribunal considère que la CAF justifie que le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l’homme ont validé les dispositions conditionnant le bénéfice de prestations familiales par la justification d’une situation régulière de l’enfant sur le territoire de l’État concerné. Il considère qu’en effet, le refus de verser les prestations familiales à des requérants étrangers n’est pas exclusivement fondé sur leur nationalité, mais est surtout la conséquence d’un comportement volontaire qui est contraire à la loi française. Le tribunal considère que le Défenseur des droits confirme la jurisprudence citée par la CAF et qu’il échoue dans sa démonstration en s’appuyant sur des décisions de la Cour de cassation qui se rapportent à des situations différentes de celle de la requérante ou à des procédures de regroupement familial qui s’étaient déroulées de manière régulière. |
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