Document public
Titre : | Jugement relatif au refus du bénéfice de l'allocation logement opposé à un père divorcé au motif que ses enfants résident chez lui de manière alternée et que la qualité d'allocataire est maintenue à son ex-épouse |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Tulle, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/05/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/00125 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Allocation de logement (APL) [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Effets pervers de la réglementation [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de la caisse d’allocations familiales (CAF) de faire bénéficier le requérant, père divorcé, de l’allocation logement au motif qu’il assumait la charge de ses enfants au titre de la garde alternée et qu’en l’absence d’accord entre les parents, la qualité d’allocataire était maintenue à l’ex-épouse.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal saisi par le requérant. Il considère notamment que l’application du principe de l’allocataire unique entraîne une discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le tribunal de grande instance déboute le requérant de l’intégralité de ses demandes. Il considère notamment que la règle de l’unicité de l’allocataire, dont le sexe importe peu pour le droit aux prestations familiales, n’est écartée que dans les cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée, le critère de la charge effective et permanente de l’enfant étant alors écarté. Cela ne s’applique que pour les allocations familiales, à l’exception des autres prestations qui ne peuvent être partagées. Le juge ajoute que le principe de l’unicité de l’allocataire posé par l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale (CSS) n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi, dès lors qu’il ne fait pas obstacle, lorsque la charge effective et permanente des enfants est partagée de manière égale entre les parents en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, à ce que la qualité d’allocataire soit reconnue alternativement à chacun des parents. Selon le juge, ces dispositions ne constituent pas une discrimination et ne sont pas contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant, puisque les parents qui ont mis en place une résidence alternée ne disposent pas de moins de droits que les autres parents. Ensuite, le tribunal considère qu’en application de l’article R. 513-1, alinéa 2 du même code, que lorsque les deux parents d’un couple assument à leur foyer la charge effective permanente de l’enfant, l’allocataire est celui qu’ils désignent d’un commun accord. En l’espèce, les parents ont signé (un mois avant leur séparation) un document dans lequel ils ont déclaré à la CAF que leurs enfants bénéficiaient d’une résidence alternée et qui désignait la mère comme l’allocataire. Le tribunal considère que le requérant ne justifie pas qu’il existe un accord conclu avec son ex-épouse le désignant comme l’allocataire des autres prestations au titre de ses enfants. Ainsi, en l’application de l’accord qu’il a signé et de l’article R. 513-1 du CSS, le requérant ne peut prétendre à la prise en compte de ses deux enfants pour l’octroi de l’allocation logement. |
Note de contenu : | Le requérant a interjeté appel de ce jugement. |
Est accompagné de : |
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Documents numériques (1)
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