
Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère discriminatoire de la réglementation nationale limitant le bénéfice d'une allocation pour certains sportifs de haut niveau aux seuls citoyens de l'Etat membre concerné : UB (Slovaquie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-447/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Slovaquie [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Sports et loisirs [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Aide sociale [Mots-clés] Aide financière |
Résumé : |
Un ressortissant tchèque (ayant opté pour cette nationalité lors de la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque) ayant sa résidence sur le territoire qui est aujourd’hui celui de la Slovaquie et qui avait remporté des médailles d’or et d’argent à des championnats d’Europe et du monde de hockey sur glace, en tant que membre de l’équipe nationale de la République socialiste tchécoslovaque, s’était vu refuser le bénéfice d’une allocation instituée en faveur de certains sportifs de haut niveau ayant représenté la Slovaquie, en raison du fait qu’il ne disposait pas de la nationalité slovaque. Lors de l’adhésion de la Slovaquie et de la République tchèque à l’Union européenne, l’intéressé était en outre employé dans une école primaire et avait continué à exercer cet emploi après l’adhésion.
Tout d’abord, la Cour a constaté que l’allocation en cause est exclue du champ d’application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. En effet, selon la Cour, l’allocation ne relève pas de la notion de " prestation de vieillesse ", au sens de l’article 3,paragraphe1, de ce règlement qui détermine les branches de sécurité sociale auxquelles le règlement n° 883/2004 s’applique. La Cour a relevé, à cet égard, que la finalité essentielle de l’allocation est de récompenser ses bénéficiaires pour les exploits qu’ils ont réalisés dans le domaine sportif en représentation de leur pays, ce qui explique, d’une part, le financement direct par l’État, en dehors des sources de financement du système de sécurité nationale et indépendamment des contributions versées par ses bénéficiaires, et, d’autre part, le fait qu’elle soit versée seulement à un nombre très restreint d’athlètes. Par ailleurs, elle a ajouté que le versement de l’allocation est subordonné non au droit du bénéficiaire à percevoir une pension de retraite, mais uniquement à une demande en ce sens introduite par celui-ci. Ensuite, après avoir précisé que le travailleur concerné, tout en n’ayant pas déplacé son lieu de résidence, s’est trouvé, en raison de l’adhésion à l’Union de l’État dont il est le ressortissant et de l’État sur le territoire duquel il a fixé sa résidence, dans la situation d’un travailleur migrant, la Cour a jugé que l’allocation concernée en l’espèce relève de la notion d’" avantage social ", au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011. Dans ce cadre, elle a constaté que la possibilité pour un travailleur migrant de se voir récompensé, au même titre que les travailleurs ressortissants de l’État membre d’accueil, pour les résultats sportifs exceptionnels qu’il a obtenus en représentation de cet État membre, ou des prédécesseurs en droit de celui-ci, peut contribuer à l’intégration de ce travailleur dans le milieu dudit État membre et donc à la réalisation de l’objectif de la libre circulation des travailleurs. La Cour a souligné que l’allocation en cause a pour effet non seulement d’apporter à ses bénéficiaires une sécurité financière visant, notamment, à compenser l’absence d’insertion pleine dans le marché du travail pendant les années consacrées à la pratique d’un sport à haut niveau, mais également et principalement de leur conférer un prestige social particulier en raison des résultats sportifs qu’ils ont remportés dans le contexte d’une telle représentation. En conséquence, la Cour a constaté qu’un État membre qui accorde une telle allocation à ses travailleurs nationaux ne saurait la refuser aux travailleurs ressortissants des autres États membres sans commettre une discrimination fondée sur la nationalité. |
ECLI : | EU:C:2019:1098 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221721&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4475945 |