Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2020-005 du 21 janvier 2020 relatif au refus de Revenu de solidarité active et d‘Allocation aux adultes handicapés opposé à un ressortissant de l’Union européenne en raison du défaut d’appréciation du droit au séjour permanent dont il dispose |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 21/01/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2020-005 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Mots-clés] Département [Mots-clés] Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Handicap [Géographie] Union européenne (UE) |
Texte : |
Monsieur X est entré en France en 1985 et y réside depuis lors. Il justifie de plusieurs périodes d’activité professionnelle en France, comme l’atteste son relevé de carrière établi par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).
En juillet 2017, l’intéressé s’est vu opposé un refus de revenu de solidarité active (RSA) au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de droit au séjour en qualité de ressortissant de l’Union européenne. Ce refus a été confirmé en janvier 2018 par le conseil départemental. Parallèlement à ces démarches, Monsieur X a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), qui lui a été accordé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour la période de novembre 2017 à octobre 2020. Cependant, la caisse d'allocations familiales (CAF), chargée de l’examen des conditions administratives d’ouverture de droit à cette allocation, a opposé un refus a sa demande, estimant une nouvelle fois que les conditions du droit au séjour en qualité d’inactif n’étaient pas réunies. Le Défenseur des droits est intervenu auprès de la CAF et du conseil départemental afin de faire valoir que l’intéressé a bénéficié d’un droit au séjour en qualité de travailleur de 1996 à 1997. Dans le courant de l’année 1997, il a acquis un droit au séjour en qualité de travailleur assimilé et ce, sans limitation de durée, en application des dispositions de l’article 7.3 de la directive 2004/38, transposé à l’article R.121-6-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). La circonstance qu’il ait, au cours des quatre années suivantes, alterné les périodes d’emploi et de chômage est sans effet sur le maintien du droit au séjour en qualité de travailleur assimilé. Ainsi, ayant résidé de manière légale au sens de la directive 2004/38 et ininterrompue sur le territoire français depuis le 1996, Monsieur X a acquis un droit au séjour permanant à compter de 2000, conformément aux dispositions de l’article 16 de la directive précitée, transposée aux articles L.122-1 et suivants du CESEDA. Un fois acquis, ce droit n’est plus soumis à aucune condition d’activité, de ressources ou d’assurance maladie. C’est donc à tort que la CAF et le conseil départemental ont examiné la situation de l’intéressé au seul regard des conditions du droit au séjour applicable aux inactifs. Tenant compte de l’analyse du Défenseur des droits et du relevé de carrière transmis à l’occasion de son intervention, le conseil départemental et la CAF ont indiqué procéder au réexamen de la situation du réclamant en tenant compte du droit au séjour permanant dont il bénéficie. Ses droits au RSA et à l’AAH ont par conséquent donné lieu à un rappel à compter de mai 2017. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |