Document public
Titre : | Jugement relatif au fait que le principe de l’unicité d’allocataire s’oppose à la prise en compte des enfants en résidence alternée pour la détermination de l’aide personnalisée au logement sollicitée par un parent qui n’est pas désigné allocataire unique |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Rouen, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/05/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/00070 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Aide au logement [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Effets pervers de la réglementation [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de la caisse d’allocation familiale de prendre en compte les trois enfants du requérant, dont la résidence a été fixée par le juge en alternance chez les deux parents, pour la détermination de son allocation logement, au motif que les enfants sont présents sur le dossier allocataire de son ex-épouse. Le requérant soutient que le principe d’unicité de l’allocataire n’est pas applicable dès lors que les parents séparés disposent de l’autorité parentale et partagent la charge effective et permanente des leurs enfants vivant en résidence alternée.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge saisi par le requérant. Le tribunal de grande instance confirme le refus opposé au requérant. Il considère que contrairement à ce que soutient le requérant, l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitat ne vise pas la résidence alternée des enfants mais dispose seulement que le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération la situation de famille du demandeur de l’aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer. L’article R. 351-8 du même code renvoi aux conditions d’âges et d’autonomie des enfants pour les qualifier des personnes à charge. Le tribunal considère que la caisse a fait application du principe de l’unicité d’allocataire qui fait obstacle au partage des prestations familiales entre les parents et que la législation a prévu une seule exception à ce principe pour le partage des allocations familiales en cas de résidence alternée. Le juge ajoute que si la Cour de cassation a effectivement émis un avis en faveur du principe d’égalité entre les parents en l’absence de détermination de l’allocataire unique, une réforme des textes en vigueur relève de la compétence du législateur. Ainsi, selon le tribunal, il est loisible au parent qui ne bénéficie pas de la qualité d’allocataire de saisir le juge aux affaires familiales pour évaluer si cette situation est de nature à conduire à une révision de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (pension alimentaire) octroyée au parent allocataire. |
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