Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les autorités ne peuvent pas refuser le visa de retour en France à un étranger, détenteur d’un titre de séjour valable, quel que soit le motif du refus |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/01/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19NT02490 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Erreur de droit [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Géographie] Maroc |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de visa de retour opposé par les autorités consulaires françaises au Maroc à un ressortissant marocain détenteur d’une carte de résident valable jusqu’en 2022 mais qui a été détériorée, au motif que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public compte tenu de ses multiples condamnations. La commission de recours ainsi que le tribunal administratif ont rejeté les recours de l’intéressé contre le refus qui lui a été opposé.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la cour administrative d’appel. La cour administrative d’appel considère que le motif de refus opposé à l’intéressé, n’est prévu par aucune disposition législative concernant la délivrance d’un visa de retour. Ce motif n’est prévu que pour le cas décrit à l’article L. 211-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dont ne relève pas l’intéressé. Ensuite, la cour considère que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français, y compris lorsque l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. Dans ce cas, les autorités consulaires ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l’octroi d’un visa d’entrée en France à l’étranger. Il appartient seulement à l’autorité compétente, visée par les dispositions de l’article L. 213-1 du CESEDA, et selon la procédure décrite à l’article L. 213-2 du même code, de pouvoir s’opposer à son entrée en France si l’étranger présente une menace pour l’ordre public. La cour considère qu’à la date de sa demande, le requérant était titulaire d’une carte de résident en cours de validité et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’il aurait perdu son droit au séjour à raison du fait qu’il aurait, à cette date, quitté le territoire français depuis plus de trois ans. Dans ces conditions, les autorités consulaires ne pouvaient refuser à l’intéressé, qui était titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le visa qu’il sollicitait. Ainsi, la commission de recours ne pouvait légalement, quel que soit le motif invoqué, rejeter le recours de l’intéressé dirigée contre la décision de refus. La cour considère que le présent arrêt implique pour son exécution, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa à l’intéressé dans un délai d’un mois, pour lui permettre de retourner sur le territoire français. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041514569 |
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