Document public
Titre : | Décision 2020-022 du 22 janvier 2020 relative au défaut d’affiliation au régime de retraite de base, d’une personne ayant exercé une activité artistique en libéral |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/01/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-022 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Réparation du préjudice [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Préjudice |
Mots-clés: | Assurance vieillesse ; Faute |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au défaut d’affiliation au régime de retraite de base, d’une personne ayant exercé une activité artistique en libéral et ayant relevé à ce titre, du régime de retraite de base géré par la caisse de retraite de l’enseignement, des arts appliqués, des sports et du tourisme (CREA), caisse à présent intégrée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des architectes, ingénieurs, techniciens et experts (CIPAV).
Cette situation n’est pas isolée, et le problème du défaut d’affiliation effective au régime de base, d’un certain nombre d’artistes, bien que connu des pouvoirs publics, n’a fait l’objet d’aucune solution satisfaisante pour les assurés « oubliés ». Considérant que la situation ainsi créée procède d’une faute de l’organisme, hautement préjudiciable aux assurés – absence de tout droit dans le régime de base sur la période d’activité artistique concernée - le Défenseur des droits décide de présenter des observations dans le cadre de l’action en responsabilité engagée par le réclamant à l’encontre de l’organisme de retraite, en faveur d’une réparation prenant la forme d’une reconstitution des droits que l’assuré aurait dû se constituer s’il avait été dûment affilié au régime de retraite de base dont la caisse concernée avait la charge. |
NOR : | DFDR2000022S |
Suivi de la décision : | Par un jugement en date du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire a condamné la caisse de retraite à valider la période litigieuse par l’attribution des trimestres et des points que l’assuré aurait dû acquérir en considération des revenus perçus. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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