Document public
Titre : | Décision 2020-005 du 27 janvier 2020 relative à la justification de la régularité du séjour dans le cadre de l’affiliation au titre de l’assurance vieillesse du parent au foyer |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/01/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-005 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) [Mots-clés] Réglementation [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Titre de séjour |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant la justification de la régularité du séjour dans le cadre de la validation de trimestres de retraite au titre de l’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF).
Ayant accédé à la nationalité française, la réclamante n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour au titre des périodes anciennes pour lesquelles elle sollicite son affiliation à l’AVPF. Il ressort de l’instruction menée par le Défenseur des droits que, d’une part, cette exigence est matériellement impossible à satisfaire en raison des délais de conservation des documents applicables aux préfectures. Par ailleurs, l’intéressée ayant été naturalisée et étant depuis lors ressortissante française, la préfecture ne dispose plus d’aucun élément relatif à son statut antérieur d’étrangère. D’autre part, la vérification de la condition de régularité de séjour doit être opérée lors de l’affiliation et donc du versement des prestations permettant d’ouvrir droit à l’AVPF. Cette exigence est donc privée de fondement légal. Enfin, la réclamante se voit opposer une condition de régularité du séjour qui, n’étant pas opposée aux autres ressortissants français dans le cadre de l’AVPF au stade de la liquidation de leurs droits à pension, est constitutive d’une inégalité de traitement, nonobstant l’absence d’effet rétroactif de la naturalisation. Cette inégalité étant exclusivement fondée sur la circonstance que l’intéressée n’était pas française à la date du versement des prestations permettant l’affiliation au titre de l’AVPF, elle constitue une discrimination intersectionnelle fondée sur le sexe et l’origine nationale au sens de la CEDH, s’entendant de la nationalité initiale de l’intéressée, perdue ou conservée en complément d’une autre nationalité acquise par naturalisation. Pour ces raisons, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le pôle social du TGI saisi. |
NOR : | DFDT2000005S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Documents numériques (1)
![]() DDD_DEC_20200127_2020-005.pdf Adobe Acrobat PDF |