
Document public
Titre : | Arrêt relatif aux procédures judiciaires portant sur le calcul de l'ancienneté des agents publics territoriaux dans le cadre de leur transfert sous l'autorité du ministère de l'Education : Cicero et autres c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/01/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 29483/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Application dans le temps des réglementations [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Décision de justice |
Résumé : |
L’affaire concerne des procédures judiciaires relatives au calcul de l'ancienneté des vingt requérants en qualité d’agents dans des écoles publiques italiennes.
Les requérants étaient tous des agents de collectivités locales jusqu’en 2000, lorsqu’une nouvelle loi les transféra sous l’autorité du ministère de l’Éducation, des Universités et de la Recherche. Par la suite, ils ont engagé une procédure judiciaire pour se plaindre de ce que, dans le cadre de ce transfert, ils n’avaient pas obtenu la pleine reconnaissance de leur ancienneté au sein des collectivités locales dans lesquelles ils avaient travaillé. Alors que ces procédures étaient pendantes, une nouvelle loi de finances a été adoptée pour l’année 2006. Cette loi ne prévoyait pas la reconnaissance de l’intégralité de l’ancienneté des requérants, qui ont été donc déboutés de leurs demandes. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignent d’une application selon eux rétroactive de la nouvelle loi de finances à leurs procédures en cours, en laquelle ils voient une ingérence du législateur. Ils s’appuient également sur l’article 14 (interdiction de discrimination) pour soutenir qu'ils ont été victimes d’une discrimination par rapport à d’autres agents qui soit relevaient déjà du ministère au moment où eux avaient été transférés soit avaient déjà reçu une décision de justice définitive favorable avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. La Cour européenne des droits de l'homme conclut à la violation de l'article 6 § 1 et de l'article 1 du Protocole n° 1 concernant dix-huit requérants (les requêtes de deux autres ont été déclarées irrecevables). Compte tenu de ses conclusions au titre de l'article 6§1 de la Convention, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner les griefs de requérants sous l'angle de l'article 14 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0130JUD002948311 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200438 |