Document public
Titre : | Arrêt relatif aux conditions de détention dégradantes et à la surpopulation carcérale qui constituent un problème structurel en France métropolitaine et dans les Outre-mer : J.M.B. et autres c. France |
Titre précédent : |
|
est cité par : |
|
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/01/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 9671/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Outre-mer [Géographie] Martinique [Géographie] Polynésie française [Géographie] Guadeloupe [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Surpopulation carcérale [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Manque d'intimité [Mots-clés] Manque de dignité [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Procédure de référé |
Résumé : |
Les trente-deux affaires concernent les mauvaises conditions de détention dans les centres pénitentiaires de Ducos (Martinique), Faa’a Nuutania (Polynésie française), Baie-Mahault (Guadeloupe) ainsi que dans les maisons d’arrêt de Nîmes, Nice et Fresnes, prisons surpeuplées et l’effectivité des recours préventifs permettant aux détenus concernés d’y remédier.
Intervenu dans le cadre de deux tierce-interventions, le Défenseur des droits avait présenté ses observations devant la Cour européenne des droits de l'homme. La CEDH, juge, à l'unanimité qu'il y a eu violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention. La Cour cite les observations du Défenseur des droits qui souligne l’imprécision des textes français quant à l’espace minimum vital des détenus et qui s’accompagne d’une véritable stagnation de la mise en œuvre du principe de l’encellulement individuel, qui confirme le caractère structurel de la surpopulation pénale. La Cour note que selon le Défenseur des droits, les détenus prévenus et condamnés ne disposent d’aucun recours préventif devant le juge judiciaire, en dépit de propositions de loi faites en ce sens. Il indique que le juge administratif, lui, agit sur les « effets de l’atteinte » et non sur ses causes dès lors qu’il n’est pas saisi du litige au principal et ne peut prendre que des mesures provisoires et que son rôle consiste à prononcer des mesures d’urgence en vue de produire un résultat immédiat, ce qui ne permet pas, dans le cadre d’une situation de surpopulation pénitentiaire structurelle, de faire cesser les violations de l’article 3 de la Convention. Le Défenseur des droits considère également que l’appréciation du caractère manifeste de l’illégalité commise par l’administration au regard des moyens dont elle dispose et des mesures qu’elle a déjà mises en œuvre est incompatible avec la protection absolue de l’article 3. La Cour juge que les requérants ont, pour la majorité d’entre eux, disposé d’un espace personnel inférieur à la norme minimale requise de 3m2 pendant l’intégralité de leur détention, situation aggravée par l’absence d’intimité dans l’utilisation des toilettes. Pour les requérants qui ont disposé de plus de 3 m2 d’espace personnel, la Cour considère que les établissements dans lesquels ils ont été ou sont détenus n’offrent pas, de manière générale, des conditions de détention décentes ni une liberté de circulation et des activités hors des cellules suffisantes. La Cour juge en outre que les recours préventifs – le référé-liberté et le référé mesures utiles – sont ineffectifs en pratique. La Cour considère que le pouvoir d’injonction du juge administratif a une portée limitée. Malgré une évolution favorable de la jurisprudence, la surpopulation carcérale et la vétusté de certains établissements font obstacle à la possibilité, au moyen de ces recours offerts aux personnes détenues, de faire cesser pleinement et immédiatement des atteintes graves aux droits fondamentaux. Sous l’angle de l’article 46 de la Convention, la Cour constate que les taux d’occupation des prisons concernées révèlent l’existence d’un problème structurel. La Cour recommande à l’État défendeur d’envisager l’adoption de mesures générales visant à supprimer le surpeuplement et à améliorer les conditions matérielles de détention, et établir un recours préventif effectif. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0130JUD000967115 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200446 |
Est accompagné de : |
|