Titre : | Décision 2020-018 du 27 janvier 2020 relative à la scolarisation d’un mineur non accompagné |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/01/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-018 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Visa Charte sociale européenne [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Cameroun [Mots-clés] Ministère de l'Éducation nationale [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Egal accès à l'instruction [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi, le 8 août 2019, par l’avocate de Monsieur X., dans le cadre du pourvoi en cassation présenté par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse contre la décision de la cour administrative d’appel de Y. du 14 mai 2019, relative à son accès à l’éducation et à la scolarisation.
Monsieur X. est né le 31 janvier 1999 à Bapoungue au Cameroun. Arrivé en France en juillet 2015, il s’est présenté à la permanence d’accueil et d’orientation des mineurs isolés étrangers (PAOMIE) à Y. Le 7 septembre 2015, Il a fait l’objet d’un entretien d’évaluation de sa minorité et de son isolement. Le 9 septembre 2015, il s’est vu refuser son admission à l’aide sociale à l’enfance. Ne bénéficiant d’aucune protection au titre de l’enfance en danger, il a saisi le juge des enfants sur le fondement de l’article 375 du code civil. Le 28 septembre 2015, alors qu’il était en attente d’une date d’audience devant le juge des enfants, Monsieur X. s’est présenté au centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV). Il a passé le test de positionnement mais aucune proposition d’affectation ne lui a été faite par l’académie. Considérant que le silence de l’académie sur sa situation équivalait à un refus implicite d’affectation, il a saisi le tribunal administratif de Y. d’une requête en annulation de cette décision. Le 30 janvier 2018, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de refus, sur le fondement de l’article 2 du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des articles L.111-1, L.111-2 et L.131-1 du code de l’éducation. Le 28 juin 2018, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel (CAA). Qui a rejeté le recours du ministère, par un arrêt en date du 14 mai 2019. La cour a estimé que malgré le fait que Monsieur X. soit âgé de plus de seize ans, « la privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnel d’égal accès à l’instruction, est susceptible de porter atteinte à son droit à l’instruction ». La cour a ajouté que « si l’intimé s’était vu refuser, le 7 septembre 2015, le bénéfice de l’aide sociale à l’enfance (ASE) au motif qu’il existait des doutes sur son âge, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le recteur procède à l’affectation de Monsieur X. ». Le ministère de l’Education nationale et de la jeunesse a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, le 17 juillet 2019, considérant que l’arrêt de la CAA était entaché d’une erreur de droit. Compte-tenu de l’importance du droit concerné par la présente procédure et des enjeux du pourvoi, le Défenseur des droits a souhaité présenter ses observations devant le Conseil d’Etat. Le Défenseur des droits considère qu’au regard du caractère inconditionnel et universel du droit à l’instruction, constitutionnellement et conventionnellement reconnu, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a le devoir de garantir l’accès à une instruction de qualité pour tous. Le respect du droit à l’instruction revêt une importance particulière pour les enfants et doit, par suite, être garanti pour les mineurs non accompagnés quel que soit leur statut au titre de la protection de l’enfance. |
NOR : | DFDK2000018S |
Suivi de la décision : |
Dans sa décision du 24 janvier 2022, le Conseil d’État rejoint les observations du Défenseur des droits. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et confirme la décision de la cour administrative d’appel. En effet, il considère qu’« en jugeant (…) que la circonstance qu’un enfant ait dépassé l’âge de l’instruction obligatoire ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers, la cour administrative d’appel de Y. n’a pas commis d’erreur de droit ». Le Conseil d’État estime également qu’ « en jugeant que la seule circonstance que le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Y. ait antérieurement estimé qu’il avait un doute sur l’âge de Monsieur X. ne constituait pas, par elle-même, un motif imposant au recteur de Y. de refuser à l’intéressé le bénéfice d’une formation adaptée, (…) la cour administrative d’appel de Y. n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
Documents numériques (1)
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