
Document public
Titre : | Décision 2020-010 du 15 janvier 2020 relative au refus d’un établissement public d’accueillir un personnel des forces de sécurité publique en formation en raison de sa coiffure |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 15/01/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-010 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Réparation du préjudice [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Préjudice |
Mots-clés: | proportionnalité ; Sapeur-pompier |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un agent des forces de sécurité publique, qui exerce les fonctions d’expert psychologue au sein de ce corps, et qui été privé d’une formation, par le directeur de l’école de formation, en raison de sa coiffure. Le réclamant porte des cheveux longs, attachés en chignon.
Le fait de reprocher à un homme de porter une telle coiffure peut être constitutif d’une discrimination en raison de son apparence physique et de son sexe. Le principe de non-discrimination admet des exceptions, qui doivent être strictement et dûment justifiées. En l’espèce, le directeur de l’école de formation entendait faire valoir que la coiffure du réclamant n’était pas correcte et, en cela, portait atteinte à l’image du corps. Si le Défenseur des droits reconnaît l’importance des règles de présentation pour certains métiers de la sécurité publique, et son rôle d’identification au corps, il rappelle qu’il convient de rester mesuré dans l’appréciation qui est faite de chaque situation. Ainsi, le Défenseur des droits estime qu’aucun élément ne permet de considérer que le fait que le réclamant porte des cheveux longs attachés en chignon serait de nature à porter atteinte à l’image du corps ou à déroger à l’objectif d’identification de celui-ci. En outre, le Défenseur des droits, relève que la coiffure du réclamant ne lui a jamais été reprochée dans l’exercice courant de ses missions, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune remarque lorsqu’il a participé à une cérémonie solennelle avant le début de la formation. En conséquence, le Défenseur des droits considère que l’exigence de l’établissement à l’encontre du réclamant était disproportionnée. En cela, l’exclusion de la formation peut être considérée comme discriminatoire. Pour remédier à cette situation, le Défenseur des droits a recommandé au directeur de l’école de se rapprocher du réclamant pour examiner les modalités de réparation de son préjudice, et de prendre toutes les mesures pour prévenir le renouvellement de tels faits. |
NOR : | DFDQ2000010S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2020/01/15/00010/aa/texte |
Suivi de la décision : | L’école assurant les formations a proposé au réclamant de suivre gratuitement la formation dont il avait été exclu dès qu’elle sera programmée, ce que l’intéressé a accepté. |
Documents numériques (1)
![]() ![]() DDD_DEC_20200115_2020-010.pdf Adobe Acrobat PDF |