Document public
Titre : | Arrêt relatif à la différence de traitement fondée sur la nature publique ou privée, au sens du droit national, du régime gouvernant la relation de travail : Baldonedo Martin (Espagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/01/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-177/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Espagne [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent non titulaire [Mots-clés] Agent contractuel [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Indemnité de fin de contrat |
Résumé : |
L’affaire concerne un agent non titulaire engagé pendant près de huit ans par une commune pour couvrir un poste vacant d’agent d’entretien des espaces verts jusqu’à ce qu’il soit pourvu par la nomination d’un fonctionnaire. À la suite de la cession de la relation de travail, l’intéressé a demandé, en vain, une indemnité de cessation de fonctions équivalant à 20 jours de salaire par année d’ancienneté.
La réglementation espagnole ne permet pas de prévoir la fin de la relation de travail d’un agent non titulaire, dans la mesure où cette dernière peut se terminer en raison de la couverture du poste par un fonctionnaire, de la suppression du poste, de l’extinction du droit du fonctionnaire remplacé au maintien de son poste de travail ou lorsque l’administration considère que les raisons d’urgence ayant motivé la nomination de l’agent non titulaire n’existent plus. Cette réglementation exclurait toute possibilité d’invoquer à l’égard de l’employeur public les garanties opposables à l’employeur privé, prévues dans le statut des travailleurs, ainsi que les conséquences du non-respect de ces garanties. Par ailleurs, ladite réglementation ne permettrait pas d’obtenir la qualité de fonctionnaire autrement qu’à la suite d’une procédure de sélection. La juridiction de renvoi demandait à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) notamment s’il serait possible de reconnaître à l’intéressé le droit d’obtenir l’indemnité réclamée par comparaison avec les agents contractuels employés à durée déterminée ou par application directe verticale du droit primaire de l’Union. La CJUE considère que la clause 4, point 1, de l’accord-cadre de 1999 sur le travail à durée déterminée qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne prévoit le versement d’aucune indemnité ni aux travailleurs à durée déterminée employés en tant qu’agents non titulaires ni aux fonctionnaires qui, eux, sont employés dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, alors qu’elle prévoit le versement d’une telle indemnité aux agents contractuels à durée indéterminée à l’occasion de la résiliation de leur contrat de travail pour un motif objectif. En effet, la Cour rappelle que s’agissant de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, le principe de non-discrimination ayant été mis en œuvre et concrétisé par cet accord uniquement en ce qui concerne les différences de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui se trouvent dans une situation comparable, les éventuelles différences de traitement entre certaines catégories de personnel à durée déterminée ne relèvent pas du principe de non-discrimination consacré par ledit accord. Ainsi, la différence de traitement entre les deux catégories de personnel à durée déterminée étant fondée non pas sur la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail, mais sur le caractère statutaire ou contractuel de celle-ci, elle ne relève pas de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre. Par ailleurs, les articles 151 et 153 du traité sur le fonctionnement de l’UE établissant les objectifs et les mesures générales de la politique sociale de l’Union, ainsi que la clause 4, point 1, de l’accord-cadre doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui ne prévoit le versement d’aucune indemnité aux travailleurs à durée déterminée employés en tant qu’agents non titulaires, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, alors qu’une indemnité est allouée aux agents contractuels à durée déterminée à l’occasion de l’arrivée à échéance de leur contrat de travail. En effet, le droit réclamé par l’intéressé ou l’obligation d’un État membre d’assurer un tel droit ne peuvent pas être déduits de telles dispositions. Enfin, la Cour indique que la différence de traitement ne peut être appréciée au regard des garanties de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, notamment, de ses articles 20 et 21 consacrant les principes d’égalité en droit et de non-discrimination. |
ECLI : | EU:C:2020:26 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222503&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |