Document public
Titre : | Arrêt relatif au droit au séjour permanent d'un travailleur ayant atteint, au moment où il cesse son activité, l'âge pour faire valoir ses droits à une pension de retraite : AT (Autriche) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/01/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-32/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Pension de retraite |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus des autorités autrichiennes d'attribuer, à un travailleur roumain, le supplément compensatoire, prévu par la législation autrichienne, en vue de compléter sa pension de retraite. Né en 1950, l'intéressé séjourne en Autriche de manière ininterrompue depuis août 2013 et il a atteint l'âge légal de départ à la retraite en janvier 2015. L'intéressé soutient qu'il jouit, en Autriche, du droit de séjour permanent en vertu de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
La Cour suprême autrichienne, juridiction de renvoi, demande à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si les conditions de durée prévues à l’article 17, paragraphe 1, sous a) de la directive 2004/38 sont également applicables aux travailleurs salariés ou non salariés qui, au moment où ils cessent leur activité, ont déjà atteint l’âge légal de la retraite dans l’État d’accueil. Elle indique qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, en tant que citoyen de l’Union économiquement inactif, en tout cas depuis la fin de sa seconde relation de travail, ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), de cette même directive. Cette juridiction ajoute que celui-ci, à la date de référence en vertu du droit autrichien, à savoir le 1er mars 2017, n’avait pas encore séjourné en Autriche pendant une période ininterrompue de cinq ans. La CJUE répond que l'article 17 paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/38/CE doit être interprété en ce sens que, aux fins de l’obtention d’un droit de séjour permanent dans l’État membre d’accueil avant l’écoulement d’une période ininterrompue de cinq ans de séjour, les conditions tenant au fait d’y avoir exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et d’y résider sans interruption depuis plus de trois ans s’appliquent à un travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge prévu par la législation de cet État membre pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse. |
ECLI : | EU:C:2020:25 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222501&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |