Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère illégal de la réduction du montant de la pension de retraite complémentaire d’une personne ayant exercé une activité libérale sous le statut d’auto-entrepreneur |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur ; Cour de cassation, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/01/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18-15542 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Erreur |
Résumé : |
L’affaire concerne les modalités de calcul par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance-vieillesse (CIPAV) des droits à la retraite d’une personne, au titre du régime complémentaire, pour la période où elle a exercé une activité libérale en qualité d’auto-entrepreneur (2010-2014). Pour calculer le nombre de points de retraite complémentaire des auto-entrepreneurs, la CIPAV se réfère à des dispositions relatives à la compensation financière de l’État. Or, ces dispositions ne concernent que les rapports financiers entre les organismes de sécurité sociale et l’État et n’ont donc pas vocation à s’appliquer dans le cadre du calcul réel des droits des assurés.
En outre, l’application de ces dispositions, telles qu’interprétées par la CIPAV, a pour effet de minorer les droits des auto-entrepreneurs. En effet, la CIPAV applique une réduction de cotisations, prévue par ses statuts, alors que les auto-entrepreneurs n’avaient aucunement la possibilité de solliciter cette réduction qui n’intervient, dans le régime de droit commun, qu’en cas de demande expresse de l’adhérent. Par ailleurs, en l’espèce, la CIPAV n’avait pas répondu à la demande de l’adhérent qui souhaitait obtenir les informations relatives à ses droits au titre de diverses périodes de sa carrière professionnelle. Saisi par l’adhérent, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la cour d’appel, puis devant la Cour de cassation. Il considère que le refus de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l’intéressé et de réviser le montant de sa pension constitue une atteinte aux droits d’un usager de service public. La cour d’appel a suivi les observations du Défenseur des droits. Elle a confirmé le jugement de première instance ayant jugé que la CIPAV n’était pas fondée à réduire le montant de la pension de retraite complémentaire versée à l’affilié pour la période 2010-2014. La CIPAV a été condamnée à payer à l’adhérent la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d’information et de conseil. Le juge a également rectifié les points de retraite complémentaire acquis par l’intéressé sur la période de 2010 à 2014 et ordonné, en conséquence, la révision du montant de la pension de retraite complémentaire accordé à l’intéressé. La CIPAV a été condamnée à verser les arrérages de pension dus depuis le 1er janvier 2015, majorés de l’intérêt légal depuis cette date. Enfin, le juge a condamné la caisse à verser à l’intéressé la somme de 1.500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la minoration de ses points de retraite complémentaire. La Cour de cassation approuve les juges du fond et rejette le pourvoi formé par la CIPAV. La Cour considère qu’il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seuls applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité. Elle ajoute qu’après avoir rappelé le principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, l’arrêt de la cour d’appel énonce, à bon droit, d’une part, qu’il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés, d’autre part, que les dispositions des articles 3.12 ou 3.12bis de ses statuts n’étaient pas applicables à l’assuré. |
ECLI : | FR:CCASS:2020:C200118 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041490631 |
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