Document public
Titre : | Arrêt relatif au traitement inhumain et dégradant subi par un enfant handicapé, placé en établissement public où il a été attaché à son lit et qui ne disposait pas de moyens nécessaires pour répondre à ses besoins : L.R. c. Macédoine du Nord |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/01/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 38067/15 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Macédoine [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Etablissement public [Mots-clés] Établissement médico-social [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Condition de prise en charge [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Handicap psychique [Mots-clés] Handicap sensoriel [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Entrave |
Résumé : |
L'affaire concerne un enfant de huit ans atteint de handicap physique et psychique, abandonné à la naissance et placé en institution publique depuis l'âge de trois mois et des allégations de soins inadéquats et de mauvais traitements au sein du centre de réinsertion accueillant des personnes souffrant de handicaps physiques. Une organisation non-gouvernementale ayant introduit la requête en son nom devant la Cour européenne des droits de l'homme a eu connaissance de sa situation après que le Médiateur s'était rendu dans le centre où il séjournait en 2013 et l'avait trouvé attaché à son lit.
La Cour européenne des droits de l'homme juge à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention au motif que les autorités sont responsables du placement de l'enfant dans une institution ne disposant pas des moyens nécessaires pour répondre à ses besoins, du fait qu'il n'a pas reçu les soins dont il avait besoins et des traitements inhumains et dégradants dont il a été victime. Par six voix contre une, la Cour juge qu'il y a eu également violation du volet procédural de l'article 3 en raison de l'absence d'enquête effective. La Cour juge en particulier qu’il est préoccupant qu’une personne aussi vulnérable que le requérant, un enfant de huit ans qui souffre d’un handicap mental sourd et muet, ait pu être fréquemment attaché à son lit pendant son séjour d’environ un an et neuf mois dans un centre qui ne pouvait clairement pas répondre à ses besoins puisqu’il accueillait normalement des personnes souffrant de handicaps physiques, et ce en dépit du fait que cet établissement ait dès le départ indiqué aux autorités qu’il ne pouvait accueillir l’enfant parce qu’il manquait de personnel et que ses employés n’avaient pas les qualifications nécessaires pour prendre soin de lui. La Cour considère en outre que plutôt que de se pencher sur l’échec général du système dans le cas du requérant, les autorités chargées de l’enquête ont cherché à mettre en jeu la responsabilité pénale individuelle des employés de l’établissement, ce qui a conduit le parquet à conclure à l’absence d’intention de nuire et à classer l’affaire. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0123JUD003806715 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-200433 |