Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère justifié du refus de promotion d’un sapeur-pompier professionnel |
Auteurs : | Tribunal administratif de Grenoble, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1703281 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Impartialité |
Résumé : |
Le requérant, sous-officier de sapeur-pompier professionnel, exerce ses fonctions au sein d’un service départemental d’incendie et de secours (SDIS). Promouvable au titre de l’année 2017 au grade de sergent, il n’a toutefois pas été inscrit sur la liste d’aptitude permettant le recrutement dans ce grade, établie par le président du conseil d’administration du SDIS. Le requérant demande au juge d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision.
Le requérant estime que son absence d’avancement au grade de sergent et son changement d’affectation au sein du service sont liés à son activité syndicale. Le Défenseur des droits considère qu’il résulte de l’enquête qu’il a mené que le requérant a été victime de discrimination. Son enquête révèle tout d’abord que l’absence de promotion du requérant est fondée sur des évaluations professionnelles elles-mêmes fondées sur ses activités syndicales. Il apparait ensuite que le requérant a été affecté d’office sur un autre poste contre sa volonté. Le tribunal administratif rejette la requête de l’intéressé. Il considère notamment que l’avis défavorable émis par le chef de caserne, figurant sur la fiche de candidature de l’intéressé, n’est pas entaché de partialité. Le juge considère que cet avis indique que l’intéressé « éprouve toujours des difficultés à s’adapter à l’emploi fonctionnel au sein du service matériels d’interventions, hygiène VSAV, habillement ». Or, il résulte du dossier et notamment des comptes rendus d’entretien des années 2013, 2015 et 2016, que le comportement professionnel de l’intéressé avec sa hiérarchie concernant plus particulièrement l’absence de respect de consignes vestimentaires ainsi que le caractère polémique de certaines de ses attitudes ont fait l’objet de plusieurs remarques négatives de la part de ses supérieurs. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas avoir éprouvé des difficultés d’adaptation à son emploi fonctionnel, justifiant, de sa part, plusieurs demandes de mutation. Le document établi par l’adjudant de son centre de secours d’affectation qui précise que l’intéressé « effectue avec rigueur et qualité son travail tant sur le plan opération que dans son service administratif en caserne » n’est nullement en contradiction avec l’appréciation du chef de caserne qui a également retenu que l’intéressé accomplit ses emplois opérationnels de manière satisfaisant, et il ne remet pas utilement en cause les appréciations du chef de caserne ayant trait à des problématiques distinctes de positionnement et de comportement du requérant au sein du service et plus particulièrement sans ses relations avec son encadrement. En outre, pour demander l’annulation de la décision établissant la liste d’aptitude sur laquelle le requérant ne figure pas, ce dernier soutient que son entretien professionnel de l’année 2016 est illégal. Toutefois, le juge considère que l’illégalité d’un acte administratif ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusion dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Or, en l’espèce, la liste d’aptitude au grade de sergent au titre de l’année 2017 n’a pas été prise pour l’application de l’entretien professionnel du requérant et ce dernier ne constitue pas plus la base légale de la décision contestée. Ainsi, l’argument relatif à la discrimination dont le requérant aurait fait l’objet, uniquement développé au soutien du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’entretien professionnel, est inopérant. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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