Document public
Titre : | Conclusions relatives aux procédures communes pour l'octroi de la protection internationale et au droit à un recours effectif : PG (Hongrie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-406/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Hongrie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Décision administrative [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Organisation des services publics [Mots-clés] Conflit de compétence [Mots-clés] Impact des réorganisations [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Justice judiciaire |
Résumé : |
Le requérant dans la procédure au principal, qui est un ressortissant irakien, d’ethnie kurde, est arrivé dans la zone de transit hongroise de Tompa, ville qui se situe à la frontière entre la Hongrie et la République de Serbie. Le 22 août 2017, il a introduit une demande tendant à la reconnaissance de son statut de réfugié. Le 18 janvier 2018, l’office hongrois de l’immigration et de l’asile a rejeté la demande de protection internationale du requérant. Il a décidé que le requérant devait quitter le territoire de l’Union européenne et retourner sur le territoire relevant du gouvernement régional du Kurdistan d’Irak et il a ordonné l’éloignement du requérant aux fins de l’exécution de cette décision administrative. Il a également imposé au requérant une interdiction d’entrée et de séjour de deux ans. Le requérant a introduit un recours contre cette décision devant un tribunal administratif et du travail, la juridiction de renvoi. Il a été confirmé, lors de l’audience, qu’avaient été adoptées antérieurement deux autres décisions administratives rejetant la même demande. Ces décisions avaient été annulées par deux décisions de justice rendues par une autre juridiction nationale. Or, à la suite de modifications législatives, adoptées au niveau national, concernant la compétence des juridictions en matière d’asile, la présente affaire est entrée dans le ressort de la juridiction de renvoi.
C’est dans ces circonstances que le tribunal administratif et du travail a sursis à statuer et a saisi la Cour de plusieurs questions préjudicielles. L’avocat général propose à la Cour de justice de l’Union européenne de répondre que l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu au regard de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit à un recours effectif qui y est inscrit, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne confère pas aux juridictions le pouvoir d’infirmer des décisions administratives adoptées en matière de protection internationale. Toutefois, la nécessité d’assurer un effet utile à l’article 46, paragraphe 3, de cette directive et de garantir un recours effectif conformément à l’article 47 de la Charte exige que, en cas de renvoi du dossier à l’autorité administrative compétente, une nouvelle décision soit adoptée dans un bref délai et soit conforme à l’appréciation contenue dans le jugement ayant prononcé l’annulation. En outre, lorsqu’une juridiction nationale a constaté, après avoir effectué un examen complet et ex nunc de l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinents présentés par le demandeur d’une protection internationale, que, en application des critères prévus par la directive 2011/95/UE concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, le demandeur concerné doit se voir reconnaître une telle protection pour le motif qu’il invoque à l’appui de sa demande, mais qu’une autorité administrative adopte par la suite une décision en sens contraire, sans établir à cet effet la survenance de nouveaux éléments justifiant une nouvelle appréciation des besoins de protection internationale dudit demandeur, cette juridiction doit réformer cette décision non conforme à son jugement précédent et substituer à celle-ci sa propre décision quant à la demande de protection internationale, en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale qui lui interdirait de procéder en ce sens. Par ailleurs, selon l’avocat général, l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu au regard de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si, dans l’affaire dont elle est saisie, le délai que la réglementation nationale fixe pour le contrôle juridictionnel est adéquat, et ce compte tenu de son obligation de procéder à un contrôle complet et ex nunc, comprenant, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95, tout en garantissant les droits du demandeur tels que définis, en particulier, dans la directive 2013/32. Si la juridiction nationale considère que ces droits ne peuvent pas être garantis eu égard aux circonstances spécifiques de l’affaire ou aux conditions générales dans lesquelles elle doit accomplir ses tâches, telles qu’un nombre particulièrement élevé de requêtes déposées de façon concomitante, cette juridiction doit laisser au besoin inappliqué le délai imposé et achever l’examen aussi promptement que possible, passé l’expiration de ce délai. |
ECLI : | EU:C:2019:1055 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221332&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |