Document public
Titre : | Jugement relatif au fait que l’année civile de référence à prendre en compte, pour apprécier la condition de ressources à laquelle est subordonnée l’octroi de la prime de naissance, est l’avant-dernière année précédant la période de paiement et non celle précédant l’étude du droit |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/00819 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) [Mots-clés] Prime à la naissance [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus d’une caisse d’allocations familiales de verser au requérant, père d’une enfant née en février 2017, la prime à la naissance de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) au motif que les ressources du couple dépassaient le plafond fixé. Le requérant conteste l’année de référence pris en compte par la caisse pour apprécier la condition de ressources. En effet, la caisse a considéré que les ressources du couple à prendre en compte sont ceux de l’année 2014 et non ceux de l’année 2015, inférieurs au plafond, comme le soutient le requérant. La caisse soutient que les conditions d’ouverture du droit sont appréciées au sixième mois de grossesse, soit en novembre 2016, en l’espèce, ce qui conduit de tenir compte des ressources perçues en 2014.
Saisi par l’intéressé, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal saisi du litige. Il considère que si la situation de famille est étudiée au premier jour du sixième mois de grossesse en application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de la sécurité sociale, c’est à la période de paiement, modifiée par le décret du 30 décembre 2014, qu’il convient de se référer pour déterminer l’année civile de référence laquelle est « l’avant-dernière année précédant la période de paiement ». Il estime que le refus opposé par la caisse au requérant constitue une atteinte au droit d’un usager d’un service public. Le tribunal de grande instance considère qu’il résulte clairement des articles R. 531-1 et R. 532-1, renvoyant à l’article R. 532-3, du code de la sécurité sociale applicables en l’espèce, que pour l’appréciation de la condition de ressources à laquelle est subordonné l’octroi de la prime de naissance, il convient de prendre en compte les ressources perçues de l’année civile de référence laquelle est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. Dès lors, c’est à tort que la caisse a retenu comme l’année civile de référence l’année 2014, en se plaçant, pour apprécier la situation des revenus de la famille, au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de grossesse, soit en l’espèce au mois de novembre 2016, en prenant en compte au titre de l’année civile de référence l’avant-dernière année précédant l’étude du droit, soit les ressources perçues au cours de l’année 2014, alors que les dispositions précitées, dont l’application ne pouvant donner lieu à l’interprétation, imposent à la caisse d’apprécier les ressources retenues pendant l’année civile de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la période de paiement de la prime laquelle « est due et versée avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse ». Il en résulte que la caisse aurait dû prendre en compte les ressources du couple perçues au cours de l’année 2015, dès lors que l’enfant est né en février 2017. Ces ressources étant inférieures au plafond fixé, le couple est donc fondé à prétendre au versement de la prime de naissance pour leur enfant. |
Note de contenu : | La caisse a formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° D1925402). |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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