Document public
Titre : | Décision 2019-176 du 6 janvier 2020 relative à des réclamations portant sur le délai anormalement long d’audiencement devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/01/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-176 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rapport annuel 2020 [Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Réparation du préjudice [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Assurance [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) [Mots-clés] Tarification [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Ministère de la Justice |
Mots-clés: | CNITAAT |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de réclamations portant sur le délai anormalement long d’audiencement devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT).
Il a constaté que l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale prévoit, en son article 7, le maintien provisoire de la CNITAAT jusqu'au 31 décembre 2020, ou à une date ultérieure à fixer par décret simple qui ne pourra dépasser le 31 décembre 2022, afin de continuer à juger les affaires dont elle aura été saisie avant le 1er janvier 2019. Il a également constaté qu’à la fin de l’année 2018 la CNITAAT était confrontée à un stock de près de 20 000 affaires et qu’elle avait pour objectif de maintenir un rythme de traitement d’environ 5 000 affaires par an. Le Défenseur des droits a donc fait part à Madame la garde des Sceaux du constat que ce prolongement d’activité de la CNITAAT pour juger des affaires qui lui ont été soumises jusqu’au 31 décembre 2018 rend systématiquement envisageable une durée de procédure de plus de trois années devant cette juridiction. Rappelant qu’aux termes de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable […] », le Défenseur des droits a considéré que la durée de procédure devant la CNITAAT est révélatrice d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice, constitutif d’un déni de justice en ce qu'il prive le justiciable de la protection juridictionnelle qu'il revient à l'Etat de lui assurer ; Il a par conséquent recommandé à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice : - l’adoption de toutes mesures effectives permettant de réduire le délai anormalement long pour obtenir une décision définitive devant la CNITAAT ; - la mise en place d’un mécanisme d’indemnisation du préjudice subi par les justiciables qui ont été privés d’une durée de procédure raisonnable devant la CNITAAT ; - la mise en place d’une information automatique des justiciables de leur droit à bénéficier d’une indemnisation via ce mécanisme ad hoc à l’issue de leur procédure devant la CNITAAT. |
NOR : | DFDL2000176S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
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