Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère justifié de l’interdiction d’accès à l'établissement d’enseignement prise à l’égard d’une étudiante en situation de handicap |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1913197 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement des épreuves [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Interdiction |
Résumé : |
A la suite de plusieurs incidents, la requérante, étudiante en master 2, en situation de handicap, a fait l’objet des décisions portant interdiction d’accès à l’enceinte et aux locaux de son université.
Saisi par la requérante qui s’estime victime de discrimination et de harcèlement discriminatoire en raison de son handicap de la part de son université, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal administratif saisi d’une demande d’annulation des décisions litigieuses. Le tribunal administratif rejette la requête de l’intéressée. Il considère que les mesures de police édictées par le président d’une université dans le cadre des pouvoirs, qu’il tient des dispositions des articles L. 712-2 du code de l’éducation, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés de désordre ou de menace de désordre. En l’espèce, le juge considère notamment que compte tenu de la répétition des incidents provoqués par la requérante et du fait que son comportement, qui est un facteur important de stress pour ses différents interlocuteurs (membres du service interuniversitaire de médecine préventive et certains enseignants), peut présenter un danger pour elle et pour les autres, la mesure d’interdiction attaquée doit être regardée comme adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette mesure porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit à l’instruction. Le juge considère que, pour ces mêmes motifs, et alors, au demeurant que l’université fait valoir, sans être contredite, que l’intéressée a toujours eu la possibilité de passer ses examens, y compris après l’adoption de la mesure litigieuse, qu’elle n’a pas pris rendez-vous avec le service interuniversitaire de médecine préventive pour la réalisation d’un nouveau plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap, comme cela lui avait été suggéré, et qu’une proposition d’aménagement lui a été soumise, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 112-4 du code de l’éducation, qui prévoit que des aménagements aux conditions de passation des épreuves sont prévus pour les personnes en situation de handicap. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
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