Document public
Titre : | Conclusions relatives au fait que la directive sur la vie privée et communications électronique s’oppose à la réglementation française imposant aux fournisseurs d’un service de communications électroniques de conserver, de manière générale et indifférenciée, les données relatives au trafic et les données de localisation des abonnés : La Quadrature du Net et autres (France) |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/01/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-511/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Internet [Mots-clés] Fournisseur d'accès à internet (FAI) [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Informatique et libertés |
Résumé : |
Dans ces conclusions, l'avocat général considère que la directive vie privée et communication électronique s'applique, en principe, lorsque les fournisseurs de services de communications électroniques sont obligés, par la loi, de conserver les données de leurs abonnés et de permettre aux autorités publiques d'y procéder, indépendamment du fait que ces obligations s'imposent pour des raisons de sécurité nationale.
Par ailleurs, la directive permet aux États membres de prendre des mesures légales qui, à des fins de sécurité nationale, concernent les activités des personnes soumis à l'imperium des États membres, en limitant leurs droits. L'avocat général rappelle que les limitations posées à l'obligation de garantir la confidentialité des communications et des données relatives au trafic y afférentes doivent être interprétées strictement et à la lumière des droits fondamentaux consacrés par la Charte. En réponse à la première question soulevée par le Conseil d’État, l'avocat général déclare que la directive s'oppose à la réglementation française qui, dans un contexte marqué par des menaces graves et persistantes pour la sécurité nationale, et en particulier par un risque terroriste, impose aux opérateurs et aux prestataires de service de communication électronique de conserver, de manière générale et indifférenciée, les données relatives au trafic et les données de localisation de tous les abonnés ainsi que les données permettant d'identifier les créateurs de contenus offerts par les fournisseurs de ces services. Il souligne que, comme le reconnaît le Conseil d’État lui-même, l’obligation de conservation imposée par la réglementation française est généralisée et indifférenciée, de sorte qu’elle constitue une ingérence particulièrement grave dans les droits fondamentaux consacrés par la Charte. De même, il rappelle que, dans l’arrêt Tele2 Sverige et Watson, la CJUE a rejeté la possibilité d’une conservation de ces données en lien avec la lutte contre le terrorisme. L’avocat général soutient que la lutte antiterroriste ne doit pas être envisagée uniquement en termes d’efficacité pratique mais aussi en termes d’efficacité juridique afin que ses moyens et ses méthodes répondent aux exigences du respect de l’État de droit, qui soumet le pouvoir et la force aux limites du droit et, en particulier, à un ordre juridique dont la défense des droits fondamentaux constitue la raison d’être et la finalité. Par ailleurs,la réglementation française n’est pas non plus compatible avec la directive car elle n’instaure pas l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel effectué par les autorités compétentes, afin que ces personnes puissent exercer leur droit à une protection juridictionnelle effective,pour autant que cette communication ne compromette pas l’action de ces autorités. En revanche,la directive ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet de recueillir,en temps réel,les données relatives au trafic et les données de localisation de personnes spécifiques, pour autant que ces actions soient menées conformément aux prévues pour l’accès aux données à caractère personnel légalement conservées et avec les mêmes garanties. |
Note de contenu : |
A noter que la CJUE a été saisi de quatre renvois préjudiciels qui soulèvent le problème de l'application de la directive relative à la vie privée à des activités liées à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme.
Ces renvois ont été présentés respectivement par le Conseil d’État (France) (affaires jointes C-511/18 et C-512/18, La Quadrature du Net e.a.), la Cour constitutionnelle (Belgique)(C-520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a.) et l’Investigatory Powers Tribunal(tribunal chargé des pouvoirs d’enquête, Royaume-Uni)(C-623/17,Privacy International). |
ECLI : | EU:C:2020:6 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etat d'urgence - Terrorisme - Radicalisation |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222263&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=272614 |