
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'expulsion d'un trafiquant de migrants irakien et à l'absence de recours suspensif pour contester cette mesure : D et autres c. Roumanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/01/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 75953/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Géographie] Irak [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Migrant |
Résumé : |
L'affaire concerne une mesure d'expulsion vers l'Irak dont a fait l'objet un ressortissant irakien en raison de sa condamnation pénale en Roumanie pour avoir facilité l'entrée sur le territoire roumain des personnes impliquées dans des activités terroristes (infraction liée au trafic des migrants).
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) juge, à l'unanimité, que la mise en œuvre de la décision d'expulsion vers l'Irak n'emporterait pas violation des articles 3 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour juge que les les éléments généraux soumis par le requérant sont accompagnés de peu d’éléments propres à sa situation individuelle et ne montrent pas concrètement qu’il existe un lien direct entre sa condamnation en Roumanie et le risque de subir en Irak des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention. En effet, les faits pour lesquels le requérant a été condamné en Roumanie n’ont pas eu lieu sur le territoire irakien et n’ont pas de lien direct avec le terrorisme. Il n’existe donc pas de motifs sérieux et avérés de croire que D, s’il était renvoyé en Irak, y courra un risque réel d’être soumis à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention. En revanche, la Cour juge qu'il y a eu violation de l'article 13 (droit à un recours effectif), combiné avec les articles 2 et 3. La Cour constate que les recours disponibles au requérant pour contester la mesure d’expulsion n’avaient pas d’effet suspensif, ce qui est incompatible avec la jurisprudence de la Cour relative à l’article 13. La Cour estime que les griefs formulés sous l’angle des articles 6 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention sont manifestement mal fondés. Enfin, la Cour décide de continuer à indiquer au Gouvernement (article 39 du règlement de la Cour) de ne pas renvoyer le requérant vers l’Irak jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif ou qu’elle rende une autre décision à cet égard. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0114JUD007595316 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200349 |