Document public
Titre : | Décision 2019-263 du 10 décembre 2019 relative au non-respect de l’instruction du 22 avril 2015 portant cadre d’emploi du lanceur de balles de défense 40X46 |
est cité par : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 10/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-263 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rapport annuel 2019 [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires [Documents internes] Proposition de réforme [Documents internes] Réforme des pratiques [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Arme non létale [Mots-clés] Lanceur de balle de défense [Mots-clés] Manifestation |
Mots-clés: | Blessure |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par M. X, ses parents, ainsi que huit parlementaires, des circonstances dans lesquelles il a été grièvement blessé à l’œil alors qu’il participait à une manifestation contre le projet de « loi travail », le jeudi 28 avril 2016, à H.
Le Défenseur des droits constate que dans les instants qui ont précédé l’usage du lanceur de balles de défense, les fonctionnaires de police ont fait l’objet de jets de projectiles justifiant de la nécessité de mettre fin à cette agression, notamment en faisant usage de la force. L’instruction du 22 avril 2015 portant cadre d’emploi du LBD 40X46 oblige l’auteur du tir à s’assurer que les tiers éventuellement présents se trouvent hors d’atteinte, à prendre en compte un certain nombre de paramètres (distance de tir, mobilité de la personne, vêtements…) et précise que le tir optimum se fait sur une distance de 30 mètres (sur un objectif fixe, le point visé est le point touché). Il est avéré que le brigadier-chef Y et le gardien de la paix Z ont fait usage de leur LBD mais il est impossible de déterminer avec certitude l’auteur du tir ayant atteint M. X. Le Défenseur des droits constate que la distance qui séparait les personnes visées des policiers a été évaluée entre 35 et 48 mètres, que les manifestants se trouvaient sur la rive opposée en groupe compact composé de lanceurs de projectiles se trouvant au milieu de manifestants pacifiques et que la séparation par un cours d’eau des fonctionnaires de police auteurs de tirs avec les personnes ciblées empêchait de facto toute assistance aux potentielles personnes touchées. Le Défenseur des droits considère que les conditions permettant l’usage des lanceurs de balles de défense n’étaient pas réunies. Indépendamment de l’imputabilité de la blessure de M. X à un tireur en particulier, les tirs effectués dans les conditions décrites, en l’absence de toute information laissant présumer que M. X a lancé des projectiles, n’ont pas respecté le cadre d’emploi de l’arme et sont constitutifs d’un usage disproportionné de la force, contraire à l’article R. 434-18 du code de la sécurité intérieure, portant code de déontologie. Le Défenseur des droits constate de plus qu’aucune fiche TSUA n’a été rédigée, ni n’a été transmise suite aux tirs réalisés sur le quai Emile Zola à 13h00 contrairement aux directives données par l’instruction du 22 avril 2015. Par conséquent, le Défenseur des droits recommande l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre du brigadier-chef Y et du gardien de la paix Z, pour un usage disproportionné de leur lanceur de balles de défense et pour ne pas avoir rendu compte de manière précise des circonstances dans lesquelles ils ont fait usage de leur arme. Le Défenseur des droits considère que l’absence de compte-rendu fidèle de l’utilisation de la force constitue un manquement commis par tous les fonctionnaires de police auteurs de tirs de lanceurs, et recommande par conséquent qu’ils soient rappelés à leurs obligations en la matière. Le Défenseur des droits constate que l’utilisation du lanceur de balles de défense dans un contexte de manifestation n’est pas adaptée au regard du nombre de personnes présentes, de la mobilité de ces personnes et des risques de blessures graves encourus. Le Défenseur des droits recommande au ministre de l’Intérieur, dans le prolongement de son rapport sur le maintien de l’ordre au regard des règles de déontologie remis au président de l’Assemblée nationale en janvier 2018, d’interdire l’utilisation des lanceurs de balles de défense dans les opérations de maintien de l’ordre. |
NOR : | DFDM1900263S |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Cite : |
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