Document public
Titre : | Jugement relatif au non-lieu à statuer sur le refus de procéder à l'évaluation du travail d'une agente au motif qu'elle ne justifiait pas d'une durée de service au moins égale à 180 jours au cours de l'année en raison de son congé de maternité |
Auteurs : | Tribunal administratif de Rennes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1702341 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Égalité femme - homme |
Résumé : |
La requérante, inspectrice des finances publiques affectée à une direction départementale des finances publiques, ayant constaté qu'elle était le seul agent de service à ne pas avoir été convoquée par son supérieur hiérarchique en vue d'un entretien professionnel au titre de l'année 2016, a demandé à bénéficier d'un tel entretien. Son supérieur hiérarchique lui a alors indiqué que son entretien professionnel ne porterait que sur la fixation d'objectifs pour l'année 2017 et non sur l'évaluation de son travail au cours de l'année 2016, dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une durée de service au moins égale à 180 jours au cours de 2016, puisqu'elle était en congé maternité. Il lui également été précisé que, pour les mêmes raisons, aucune réduction d'ancienneté ne pourrait lui être attribuée.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal saisi d’une requête visant l’annulation de la décision de la hiérarchie limitant l’entretien professionnel à la seule partie prospective. Le Défenseur des droits souligne qu’il a déjà adopté plusieurs décisions concernant des réclamations individuelles établissant que le gel de la notation ou le refus de procéder à un entretien professionnel fondés sur une règle générale fixant une durée minimale de présence de service était illégale et entraînait une discrimination à l’égard des femmes en raison de leur absence pour congé maternité. Le tribunal accueille favorablement l’argument du ministère selon lequel il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de l’intéressée. En effet, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a organisé, au mois de juin 2019, un entretien professionnel de la requérante au titre de l’année 2016, sans le cantonner au seul volet prospectif. À cette occasion, l’administration s’est prononcée sur l’éventuelle attribution d’une réduction d’ancienneté de la requérante au titre de cette même année, sans relever qu’aucune réduction d’ancienneté ne pouvait lui être attribué au motif qu’elle avait été présente moins de 180 jours dans le service. Le tribunal considère que si la requérante n’est pas satisfaite des conditions dans lesquelles cet entretien s’est déroulé, il n’en demeure pas moins que la présente requête, relative à la seule décision par laquelle l’administration a cantonné son entretien professionnel pour l’année 2016 au seul volet prospectif sans apprécier sa manière de servir et ses résultats pendant cette année, et a refusé de lui accorder une réduction d’ancienneté en raison d’une durée insuffisante de présence dans le service, a perdu son objet en cours d’instance. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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