Document public
Titre : | Décision 2019-315 du 20 décembre 2019 relative à l’établissement d’un rapport spécial suite à l’absence de suivi d’une recommandation concernant la date de prise d’effet d’une pension de retraite complémentaire du régime ARRCO |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-315 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Rapport spécial [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Liquidation d'un droit |
Mots-clés: | Assurance vieillesse complémentaire ; AGIRC-ARRCO |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant un litige relatif à la date de prise d’effet d’une pension de retraite complémentaire du régime ARRCO.
L’organisme de retraite complémentaire avait, selon ses termes, « clos » le dossier de demande de liquidation de retraite au motif que l’assurée n’avait pas communiqué les éléments nécessaires aux opérations de liquidation dans un certain délai, contraignant ainsi l’intéressée à déposer une nouvelle demande de liquidation et à reporter par voie de conséquence, la date d’entrée en jouissance de sa pension. Considérant qu’une demande de liquidation de pension de retraite fixe dans le temps la date d’entrée en jouissance de cette pension, peu important la date à laquelle l’imprimé formel de demande et les pièces requises pour la liquidation sont communiqués, le Défenseur des droits estime que l’organisme ne peut « clore » un dossier de demande de pension au motif de l’absence de communication de ces éléments dans un certain délai, et contraindre l’assuré à déposer une nouvelle demande de liquidation, ce qui a pour effet d’ajourner la date d’entrée en jouissance de la pension. L’organisme doit suspendre l’instruction de la demande de liquidation le temps d’être en possession de l’ensemble des éléments nécessaires, non procéder à une fermeture administrative du dossier et tenir la demande pour inexistante. Par conséquent, le Défenseur des droits a recommandé à l’organisme de retraite complémentaire de fixer la date d’entrée en jouissance de la pension en considération de la date à laquelle il avait reçu la première demande de liquidation de l’assurée. L’organisme a estimé ne pas devoir suivre cette recommandation, en se fondant sur la mise en œuvre d’une procédure réglementaire interne, sur l’indépendance des régimes de retraite de base et complémentaire, et sur l’égalité de traitement de ses affiliés. Ces considérations ne modifiant pas son analyse, le Défenseur des droits réitère sa recommandation, demande à l’organisme de le tenir informé de la suite qui y sera donnée dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, et l’informe qu’à l’issue de ce délai, il rendra public le présent rapport spécial, accompagné le cas échéant, des observations présentées par l’organisme. |
NOR : | DFDR1900315S |
Suivi de la décision : | En réponse, l'organisme a décidé de procéder à un nouvel examen de la situation de la réclamante, et de suivre la recommandation du Défenseur des droits en fixant la date d’entrée en jouissance de la pension en considération de la date à laquelle il avait reçu la première demande de liquidation de l’assurée |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20191220_2019-315.pdf Adobe Acrobat PDF |