
Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère justifié de la contrainte pour le recouvrement des prestations familiales indument versées à un étranger pour ses enfants entrés sur le territoire national en dehors de la procédure de regroupement familial |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Valence, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/06/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/00578 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Recouvrement [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Mineur étranger |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant camerounais, avait perçu des prestations familiales au titre de ses quatre enfants. Par la suite, la caisse lui a signalé que les prestations lui avaient été versées à tort, puisqu’il apparaissait qu’il n’avait produit aucun des documents requis par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale au titre de justificatifs de la régularité de l’entrée et du séjour des enfants.
La commission des recours amiables a rejeté la demande de remise de dette présentée par l’intéressé. Le requérant a formé une opposition à la contrainte qui a été émise à son encontre par la caisse pour récupérer les prestations indues. Le tribunal valide la contrainte délivrée par la caisse en considérant que l’opposition à la contrainte ne saurait reposer sur la contestation du bien-fondé de la dette réclamée puisque la demande de remise de dette vaut reconnaissance du bien fondée de la dette. La contrainte est validée sans qu’il importe que son règlement ait été déjà effectué. Par ailleurs, le tribunal considère que le requérant a saisi de nouveau la commission de recours amiable contre une décision implicite de rejet par la caisse de sa demande de versement de prestations. Or, en l’absence de tout élément nouveau, une telle saisine apparait comme un étant un procédé artificiel afin d’obtenir le droit de saisir de nouveau le tribunal, après avoir laissé passer les délais de recours contre la décision de refus de versement de prestation initiale. Sans qu’il soit utile d’examiner les arguments des parties, le requérant doit donc être débouté de sa demande manifestement forclose. |
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Documents numériques (1)
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