Document public
Titre : | Jugement relatif aux refus de visas opposés à la fille et à la nièce d’une bénéficiaire du statut de réfugié dans le cadre de la procédure de regroupement familial |
est cité par : |
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Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/05/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1900483 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] République démocratique du Congo [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Consulat |
Résumé : |
La requérante, ressortissante congolaise, a obtenu un statut de réfugié en France. Elle conteste la décision de refus de visa opposés dans le cadre de la procédure de réunification familiale au bénéfice de sa fille et de sa nièce qu’elle avait adopté.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge administratif saisi par la requérante. Le tribunal administratif annule partiellement la décision de refus de visas en ce qui concerne la fille biologique de la requérante. Il considère que certes, les actes d’état civil de l’enfant apparaissent dénués de toute valeur probante compte tenu de l’ensemble des anomalies et incohérences, mais qu’il ressort du dossier que la requérante a déclaré de manière constate l’existence de l’enfant à l’occasion de sa demande d’asile et qu’elle produit des photos la représentant avec sa fille ainsi que la preuve de transfert d’argent pour soutenir sa famille restée dans son pays d’origine. Le tribunal considère que, dans ces circonstances, les éléments apparaissent suffisants pour démontrer le lien de filiation revendiqué par la requérante à l’égard de l’enfant et que, dès lors, le refus de visa est entaché d’une erreur d’appréciation. En revanche, concernant l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption par la requérante, le tribunal considère que compte tenu des incohérences, les actes d’état civil de l’enfant apparaissent frauduleux et dénués de toute valeur probante. Dès lors, le lien de filiation adoptive allégué par la requérante à l’égard de l’autre enfant ne peut être regardé comme établi. Par ailleurs, le tribunal note que la requérante n’a pas mentionné l’existence de l’enfant dans le cadre de sa demande d’asile et qu’elle l’a mentionnée par la suite comme étant sa nièce. En outre, les quelques photos et transfert d’argent, récents et au profit d’un tiers ayant également la charge sa fille, ne sauraient, à eux seuls, suffire à démontrer l’existence du lien de filiation allégué par possession d’état. Ainsi, la commission de recours, laquelle a exactement apprécié que l’enfant ne pouvait se prévaloir d’une autre qualité que celle de nièce de la requérante, a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser la délivrance du visa litigieux, au motif que le lien familial entre les intéressées ne relevait pas de la procédure de réunification familiale. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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