Document public
Titre : | Jugement relatif au placement à l'aide sociale à l'enfance d'un jeune malien faisant l'objet de décisions contradictoires de deux départements quant à sa minorité |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 246/2019 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Mali [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Département [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Accès à la prise en charge |
Résumé : |
L’affaire concerne un jeune malien arrivé en France en novembre 2018. Il a bénéficié d’une ordonnance de placement provisoire après une évaluation socio-éducative, réalisée par un département, ayant conclu à la minorité et au isolement du jeune homme. Dans le cadre de la répartition nationale des mineurs non accompagnés, il a été confié à un autre département. Or, dès l’arrivée du jeune dans ce département, un examen radiologique osseux aux fins de détermination de l'âge a été ordonné par le parquet, puis le jeune s’est vu notifier une décision d’arrêt de prise en charge par le département au motif qu’il était majeur.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations en justice devant le juge des enfants sur l’accès aux droits des jeunes isolés étrangers et la garantie de leur effectivité, sur la valeur de l’évaluation socio-éducative et sur l’expertise médicale d’évaluation de l’âge. Le juge des enfants considère que le jeune produit, à l’appui de sa demande de prise en charge, les originaux d’un extrait d’acte de naissance ainsi qu’un jugement supplétif d’acte de naissance ordonnant sa transcription sur le registre de l’état civil malien, attestant de sa date et de son lieu de naissance. Le juge ajoute qu’en outre, il ressort des conclusions du rapport d’évaluation du premier département que le jeune présentait, lors de son entretien, une attitude juvénile ainsi qu’une corpulence et des traits d’adolescent, ce qui est encore perceptible, selon le juge, au jour du présent débat. Devant le juge, le jeune explique d’être isolé sur le territoire, d’être scolarisé et de vivre chez un couple depuis son arrivée dans le second département. Le juge considère qu’au vu de ces éléments et, en l’absence de détenteur de l’autorité parentale sur le territoire national, le juge des tutelles pour mineurs doit être désigné comme juridiction en charge de cette situation. Cela étant, le jeune est en situation de danger au sens de l’article 375 du code civil et doit être protégé sans délai, ce qui impose d’ordonner son placement immédiat jusqu’à sa majorité. Le juge considère que compte tenu de l’implication du couple dans la prise en charge du mineur et de la nécessité de lui permettre d’évoluer dans un cadre stable et structurant compte tenu des traumatismes déjà vécus, l’accueil du jeune pourrait idéalement être maintenu chez le couple. Le juge des enfants confie le jeune au conseil départemental jusqu’à sa majorité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
Est accompagné de : |
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