Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère justifié et non-discriminatoire du choix d’une métropole de recourir à une collecte des ordures ménagères de porte à porte à une collecte par apport volontaire, impactant ainsi notamment les personnes ayant des difficultés de déplacement |
est cité dans les visas par : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Grenoble, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1800836 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Services publics locaux [Mots-clés] Ordures ménagères [Mots-clés] Métropole [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Personne âgée [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Organisation des services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
Le requérant, personne âgée, titulaire d’une carte d’invalidité, habite dans une commune de moyenne montagne, comportant environ 900 habitants. En 2016, la collecte des ordures ménagères a été modifiée par la Métropole, passant d’une collecte de porte à porte à une collecte par apport volontaire. Depuis, le requérant doit parcourir une distance d’environ 1800 mètres pour se rendre au point de collecte le plus proche de son domicile. Il a demandé, en vain, au président de la Métropole de rétablir un service de collecte des ordures ménagères en porte à porte une fois par semaine près de son domicile.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge administratif saisi par le requérant. Il soutient que le refus de rétablir le service en porte à porte méconnaît les dispositions du IV de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales et le principe d’égalité et révèle une discrimination en raison de l’état de santé ou de handicap. Le tribunal administratif rejette la requête de l’intéressé. Il considère notamment qu’il n’est pas démontré que le système de collecte mis en place par la Métropole n’offre pas un niveau de protection équivalent à celui de la collecte en porte à porte du point de vue de la salubrité publique et de l’environnement en méconnaissance des exigences du IV de l’article R. 2224-24 précité. Par ailleurs, en ce qui concerne la condition de qualité du service à la personne équivalent au porte à porte requise par les mêmes dispositions, la Métropole fait valoir, sans être précisément contredite, que le point d’apport volontaire mise en place permet de desservir un secteur comportant plus de cinquante logements répartis sur sept voies sans issue et sur lesquelles la situation et le retournement des véhicules de collecte sont difficiles ou impossibles. Il s’ensuit que la circulation des véhicules normalement affectés à ce service, présenterait, dans ces voies et eu égard à la configuration particulière des lieux et aux aléas climatiques en période hivernale, des risques pour la sécurité publique, notamment celle des personnels du service. Le tribunal considère que le système de collecte des ordures en point par apport volontaire tend ainsi à faciliter la circulation sur ces routes de montagne et contribue, en outre, à la continuité du service public, les usagers ayant la possibilité de déposer leurs déchets de façon permanente sur ce point d’apport dont la grande capacité d’accueil n’est pas contestée. Le tribunal note qu’il n’est pas allégué que, du fait de leur conception ou aménagement, les conteneurs ne seraient pas accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Enfin, se situant à l’aval de diverses voies de desserte des habitations dans le secteur, l’emplacement du point d’apport volontaire n’apparaît pas faire peser globalement sur les usagers des déplacements manifestement disproportionnées compte tenu des contraintes techniques et de sécurité existantes dans le secteur. Le tribunal considère que s’il est vrai que la collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, compte tenu de l’éloignement de certains points de collecte, est susceptible de pénaliser particulièrement les personnes ayant des difficultés de déplacement, notamment les personnes handicapées ou à mobilité réduite comme le requérant, la Métropole, lorsqu’elle arrête les modalités d’organisation de ce service, n’a pas l’obligation de tenir compte de la situation particulière de chacun des usagers au regard de ce service. En outre, il ne ressort pas du dossier que le choix de recourir à la collecte par apport volontaire limiterait de façon disproportionnée les possibilités d’accès au service d’un nombre significatif d’usagers de la commune, au regard de leur situation particulière tenant notamment compte à leur âge, à leur état de santé ou à leur handicap, au point de justifier un changement des modalités de collecte dans le secteur concerné. Le tribunal ajoute que ce choix parait répondre, de façon appropriée, aux nécessités d’intérêt général poursuivi par la Métropole, à savoir, la sécurité des personnes et des usagers de la voie publique, la continuité du service public de la collecte et le fait de favoriser le tri et la quantité des déchets produits par les usagers. Dans ces conditions, la seule circonstance que cette mesure d’organisation du service public affecte particulièrement la situation de certains usagers ne suffit pas à lui conférer un caractère discriminatoire et à porter atteinte au principe d’égalité. De même, les inconvénients et contraintes supplémentaires générées par cette modalité de collecte des ordures, pour réels qu’ils soient, ne sont pas de nature ou d’une ampleur telle en l’espèce qu’ils entacheraient la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le tribunal considère que, si le requérant n’établit pas que le choix de recourir à une collecte des ordures par apport volontaire est illégal, il n’en reste pas moins vrai que la Métropole ne saurait se désintéresser des conséquences que le fonctionnement du service de collecte entraîne sur l’accès de certains usagers à ce service compte tenu de leur situation particulière. A cet égard, il appartient à la Métropole d’adapter les modalités de fonctionnement de ce service, notamment quant à l’implantation des points de collecte ou, pour le moins, d’informer et d’accompagner des usagers sur les dispositifs d’aide existants pour leur assurer un accès effectif au service, au besoin, en collaboration avec d’autres personnes publiques ou privées disposant des compétences en la matière. Cependant, cette considération n’est pas de nature à entrainer, en l’espèce, l’annulation de la décision attaquée eu égard à son objet qui est de répondre à la demande du requérant de revenir au système de collecte en porte à porte et non de rapprocher le point de collecte d’apports volontaires de son domicile. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TA_Grenoble_20191219_1800836 Adobe Acrobat PDF |